Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 22/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 22/00424 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL5O
N° Minute : 26/00889
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, ayant pour avocat Maître Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Virginie [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, Mme [A] [U] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'« un épuisement professionnel accompagné d’un état anxio dépressif sévère », sur la base d’un certificat médical initial en date du 30 septembre 2020.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie le 13 septembre 2021, à la suite de l’avis favorable du [2] région d’Île-de-France du 19 juillet 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 novembre 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 14 mars 2022.
Finalement, lors de sa séance du 5 avril 2022, la commission a rejeté son recours.
Par jugement avant dire droit du 13 novembre 2024, le tribunal de céans a ordonné la désignation d’un second [3].
Le [3] de la région de la Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 4 mars 2025, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a comparu, la SAS [1] ayant communiqué ses conclusions contradictoirement le 29 septembre 2025.
La SAS [1] demande au tribunal de :
— juger que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse est inopposable en raison du caractère non-contradictoire de la procédure suivie ;
— juger que la maladie déclarée par Mme [U] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer bien fondée et opposable à la société, la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] et déclarée par certificat médical initial du 29 janvier 2019 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La société fait grief à la caisse de ne pas l’avoir informée de l’avis rendu par le [3] sur lequel repose l’ensemble de la procédure, ni de sa date.
En réplique, la caisse soutient qu’elle a effectué toutes les diligences lui incombant afin de garantir le respect du contradictoire. Elle indique ainsi avoir informé la société de la réception d’une déclaration de maladie et d’un certificat médical initial par courrier du 15 mars 2021. Elle ajoute qu’un courrier daté du même jour l’informait de la nécessité de poursuivre des investigations complémentaires. Elle rappelle que la société en a accusé réception le 17 mars 2021. Elle souligne que par courrier du 17 mai 2021 dont la société a accusé réception le 19 mai 2021, elle l’a informée de la transmission du dossier à un CRRMP.
Sur ce :
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Il ressort de l’article précité que la caisse a seulement une obligation de notifier aux parties une décision conforme à l’avis du CRRMP, mais aucune obligation de communication de ces avis n’est expressément mise à sa charge.
Il convient en outre de souligner que l’employeur a la possibilité de prendre connaissance de cet avis si elle intente un recours, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] le 13 septembre 2021
La société fait valoir que rien ne permet d’établir un lien entre les conditions de travail de sa salariée et la dégradation de son état de santé. Elle soutient que la caisse s’est uniquement basée sur les réponses de la salariée. Elle conteste toute surcharge de travail et rappelle que sa salariée disposait de plusieurs collaborateurs et d’un accompagnement quotidien. Elle évoque un certificat rectificatif du 15 juin 2022, du docteur [V] indiquant qu’il n’a pas été en mesure de constater personnellement et directement le fait que l’état anxiodépressif de Mme [U] était dû à une souffrance au travail.
La caisse expose que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine s’est prononcé avec les éléments suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ;
— le certificat établi par le médecin traitant ;
— le rapport circonstancié de l’employeur ;
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Sur ce :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Aux termes de l’article R461-8 de ce même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Le [3] de la région Île-de-France a indiqué dans son avis du 19 juillet 2021, que « l’analyse du poste de travail et des tâches effectuées telles que décrites par l’enquête administrative, ainsi que des éléments décrits dans le rapport médical et leur chronologie, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée sur le certificat médical initial du 30/09/2020. »
Le [3] de la région de la Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 4 mars 2025 qui indique notamment ce qui suit :
« Il s’agit d’une femme âgée de 38 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type épisodes dépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 30 septembre 2020 : « épuisement professionnel accompagné d’un état anxio dépressif sévère ».
La date de première constatation médicale est le 29/01/2019 (date indiquée sur le certificat médical initial).
(…)
La profession déclarée par l’assurée est manager ingénierie logiciel à temps complet depuis le 01/04/2016. Auparavant, elle était ingénieur informatique dans la même entreprise depuis le 13/04/2004.
Les tâches consistent notamment à piloter les activités d’ingénierie logicielle, assurer le suivi, le planning, le reporting, assurer le coaching, allouer les responsabilités aux collaborateurs, organiser les ateliers de co-ingénierie, apporter un support aux équipes selon les besoins et les difficultés rencontrées.
L’assurée rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de 2016.
Elle décrit notamment, avoir ressenti : une surcharge de travail quotidienne croissante, une attention et une vigilance permanente ; des exigences émotionnelles avec un contrôle permanent de ses émotions et relatif à un comportement inapproprié d’un collègue ; un manque d’autonomie du fait de son positionnement dans l’organisation ; des rapports sociaux et relations au travail dégradés ; des conflits de valeurs avec des demandes de contrôle des activités de collaborateurs très intrusives ; une insécurité de la situation de travail avec la gestion de deux systèmes en parallèle, le sentiment d’être dessaisie de ses qualités et compétences.
L’employeur précise que la charge de travail ne justifiait pas les sorties tardives, que les livraisons sont planifiées et laissent le temps de s’organiser, que le travail effectué de l’assurée est satisfaisant en terme de qualité, que l’assurée bénéficie d’une autonomie totale dans les limites de son poste, qu’il n’a pas eu connaissance de problème avec un collègue, ni de conflit de valeurs. Il précise qu’il y a eu une évolution régulière de rémunération.
L’avis du médecin du travail sollicité n’a pas été reçu à la date de la séance.
Au vu des documents soumis aux membres du [3], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le [3] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. "
L’avis du [3] de la région de la Nouvelle Aquitaine qui a pris en compte les éléments fournis par l’employeur comme en atteste la case cochée s’y référant à savoir « rapport circonstancié de l’employeur », met en exergue, de façon motivée un lien entre la maladie déclarée par Mme [U] et ses conditions de travail.
A l’appui de ses contestations, la société se prévaut notamment que Mme [U] ne lui avait nullement signalé une surcharge de travail à l’occasion de ses entretiens d’évaluation des années 2016 à 2018 et que celle-ci ne serait nullement établie.
L’examen attentif de l’évaluation de Mme [U] pour l’année 2018 fait néanmoins apparaître que le supérieur hiérarchique de cette salariée a lui-même reconnu cette charge importante, mentionnant dans la synthèse de cette évaluation que " les activités menées l’ont été dans un contexte difficile (réévaluation à la hausse de la charge du reste à faire sur la VSR4.0 et donc charge de travail importante. Modification des modes de fonctionnement (…) ".
Au regard de ces éléments, la société ne peut se retrancher derrière le fait que Mme [U] disposerait de plusieurs collaborateurs et d’un accompagnement quotidien, pour soutenir que cette surcharge de travail ne pourrait être prise en compte en tant que facteur de développement de la maladie professionnelle de Mme [U].
La société ne fait par ailleurs aucune observation sur les difficultés relationnelles invoquées par Mme [U], notamment vis-à-vis d’un des salariés de son équipe, et donc elle a longuement parlé dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la CPAM des Hauts-de-Seine.
Ces éléments permettent ainsi de corroborer l’avis particulièrement circonstancié du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine et de justifier du bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, la décision de prise en charge du 13 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sera déclarée opposable à la SAS [1] et celle-ci sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la SAS [1], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Eu égard, à l’issue du litige, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [4] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge du 13 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine concernant la maladie déclarée par Mme [A] [U] le 15 janvier 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Germain ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Provision
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Interprétation ·
- Assurances ·
- Condamnation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Reconnaissance de dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Créance ·
- Reconnaissance dette ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Audition ·
- Établissement ·
- Télécommunication ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Mainlevée ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Carte grise
- Handicap ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Observation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Codes informatiques ·
- Caducité ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clé usb ·
- Expert ·
- Protocole d'accord ·
- In solidum ·
- Prototype
- Désistement ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Instance ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.