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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 mars 2025, n° 22/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCATdéfendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01693 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUEY
Pôle Civil section 1
Date : 20 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.C.I. [Adresse 10] Inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 381 593 623, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [S] [E]
né le 26 janvier 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Frédéric BERENGER de la SCP DEBAURAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
né le 14 juillet 1988 à [Localité 11],
Madame [G] [A]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 9] (CANADA),
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Joseph VAYSSETTES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Apolline LARCHER avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Mars 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par Christine CASTAING premiere vice-présidente et par le greffier et mis à disposition le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne, dont Monsieur [E] est le gérant, est propriétaire d’un bien au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré section EW n°[Cadastre 4] sis [Adresse 3] à Montpellier.
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la SCI [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [A] l’ensemble immobilier susvisé, moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros.
Parallèlement, la cession du bien immobilier était envisagée et une promesse de vente sur quatre ans par la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne aux consorts [Z] et [A] pour un montant de 540 000 euros était signée.
Au cours de l’exécution du bail susvisé, un différend est né entre les parties. Pour mettre fin à ce litige, la SCI [Adresse 10], d’une part, et Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [A], d’autre part, ont signé un protocole transactionnel, les 5 et 8 juin 2020.
Alléguant d’un défaut d’exécution des termes du protocole par M. [Z] et Mme [A], la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne les ont assignés devant le juge des référés du présent tribunal selon exploit du 9 juin 2021 aux fins de voir constatée la caducité du protocole d’accord et les voir condamnès au titre des loyers impayés, charges et dommages et intérêts.
Suivant ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge des référés a débouté la SCI [Adresse 10] et l’Arlésienne de leur demande tendant à constater la caducité du protocole d’accord considérant que l’obligation de remettre un code informatique mise à la charge des consorts [Z] et [A] avait été exécutée.
Par exploit introductif d’instance en date du 7 avril 2022, la SCI La Maison Blanche et l’Arlésienne et M. [E] ont fait assigner M. [Z] et Mme [A] devant la présente juridiction aux fins de voir prononcée la caducité du protocole transactionnel en date des 5 et 8 juin 2020 et condamnés les consorts [Z] et [A] au paiement des loyers et charges impayés outre dommages intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SCI [Adresse 10] et l’Arlésienne et M. [S] [E] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1101 et suivants et 2044 et suivants du Code civil, de l’article 803 du code de procédure civile, de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 décembre 2024 ;Les Recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondés,Prononcer la caducité du protocole transactionnel en date des 5 et 8 juin 2020,Juger que les demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose transigée en l’état de la caducité du protocole transactionnel en date des 5 et 8 juin 2020,Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [A] à payer à la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne la somme de 5 041,34 € au titre des loyers d’avril mai et juin 2020 et des factures de consommation d’eau d’octobre 2019 à juin 2020, déduction ayant été faite de la part revenant à Monsieur [N], majorée du taux d’intérêt légal à compter de la fin de la location en date du 30 juin 2020. Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [A] à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [A] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [A] à verser à la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [A] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de référé, Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, la SCI [Adresse 10] et l’Arlésienne ainsi que M. [E] font valoir principalement que :
Le protocole d’accord doit être déclaré caduc dans la mesure où une des obligations mise à la charge des défendeurs était de remettre un module fonctionnel et exploitable.
En effet, M. [E] a fait appel à un informaticien pour tenter d’exploiter le code informatique, sans succès. Il a alors essayé de prendre contact avec MM. [Z] pour tenter de comprendre si son matériel était inadapté pour mettre en œuvre la clé USB, en vain.
M. [E] a alors exécuté la procédure prévue au protocole en sollicitant des professionnels dans le domaine informatique, lesquels n’y sont pas plus parvenus de sorte qu’il devait constater que le module n’était pas utilisable.
Il s’avère que le module qui lui a été remis ne correspond pas à celui remis à l’expert [Localité 6] puisque ce dernier a pu mentionner la présence de deux fichiers que la société Emerix, son expert amiable, n’avait pas.
Il en déduit que les experts des parties n’ont pas travaillé sur le même module laissant penser que le module remis à l’expert [P] a été conçu postérieurement pour les besoins de la cause. Dans la version qui lui a été remise, M. [Z] n’avait pas installé l’exécutable sur la clé USB.
Le comportement de M. [Z] a été dicté par une rancœur suite à l’échec de ses plans quant à la surélévation du bien immobilier et des transformations qu’il avait envisagées, mise à néant quand les travaux qu’il avait effectués dans le garage ont été découverts, raison pour laquelle il a quitté la location, ne s’est plus acquitté des loyers et charges pour compenser les travaux qu’il avait fait réaliser.
Par ailleurs, la caducité doit également être constatée du fait de l’expertise diligentée par les consorts [Z] et [A] hors délai puisque postérieurement à l’assignation en référé.
M. [P], expert, a accepté des mains de M. [Z] un prototype qu’il a analysé alors même qu’il ne s’agissait pas de celui remis à M. [E] de sorte que cette expertise ne peut être validée. Il suffit de se référer, pour s’en convaincre, à la photo prise par M. [P] des capteurs reçus par la Poste le 8 septembre 2021 et de la photo de la maquette 3D du boîtier comportant 6 capteurs remis à M. [E] pris en photo par [H] [Z] en octobre 2019.
L’expertise [P] et les tests réalisés ne sont pas probants en ce qu’il n’a pas utilisé le module sur une personne physique et n’a pas non plus effectué les tests correctement en respectant les préconisations.
Ceci est également démontré par l’expert [R] dans son rapport du 1er février 2022 qui affirme que l’expertise [Localité 6] a été réalisée sur un prototype différent de celui remis initialement à M. [E].
Il résulte de ce qui précède que la demande n’est pas irrecevable du fait de la signature du protocole d’accord transactionnel.
La procédure prévue au protocole ayant été respectée et du fait de l’inexécution de l’obligation mise à la charge de M. [Z] et Mme [A], la caducité du protocole doit être constatée.
Par voie de conséquence, les loyers et charges impayés deviennent exigibles et ils devront être condamnés à paiement.
Du fait de la mauvaise foi et des agissements des défendeurs, ils seront condamnés à versement de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [Z] et Mme [A] demandent au tribunal sur le fondement du Code de procédure civile notamment les articles 789, 699 et 700 ; du Code civil notamment les articles 1347-1 et 2052, du protocole transactionnel des 5 et 8 juin 2020, de :
Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action engagée par la SCI [Adresse 10] et l’Arlésienne et Monsieur [S] [E] au regard de la chose transigée ; Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre subsidiaire
Débouter par compensation la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne et Monsieur [S] [E] de leur demande tendant au paiement de la somme de 5 041,34 euros au titre des loyers d’avril, mai et juin 2020, et des factures de consommation d’eau d’octobre 2019 à juin 2020, déduction ayant été faite de la part revenant à Monsieur [N], majorée du taux d’intérêt légal à compter de la fin de la location en date du 30 juin 2020 ; Débouter la SCI [Adresse 10] de sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts Débouter Monsieur [S] [E] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, En tout état de cause
Condamner la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne et Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI [Adresse 10] et Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
En défense, les consorts [Z] et [A] soutiennent en substance que :
Les demandeurs sont irrecevables pour cause de chose transigée au visa des dispositions de l’article 2052 du code civil dans la mesure où les sommes dont ils demandent le paiement sont fondées sur le bail alors même que le protocole d’accord transactionnel a mis un terme au différend locatif.
La demande visant à voir constater la caducité du protocole est fondée sur un dysfonctionnement du code informatique élaboré par M. [H] [Z], lequel a mis à disposition de M. [E] ses qualifications professionnelles et ce à titre gratuit.
Les conditions requises pour constater la caducité du protocole ne sont pas réunies alors que les demandeurs ne peuvent démontrer avoir fait appel à deux experts ayant des compétences, comme l’exige le protocole. Les factures présentées par les demandeurs ne peuvent être qualifiées de factures d’expertise alors que la première mentionne des achats de fournitures et prestations sans lien avec l’analyse du code informatique et la seconde mentionne une tentative de configuration boitier ultrason … sans que l’on puisse affirmer qu’il s’agit du code informatique et alors qu’il n’est pas mentionné que le code serait inexploitable.
Il est rappelé qu’il n’a jamais été question dans le cadre des obligations visées au protocole de mettre à disposition un logiciel mais simplement un code informatique.
De leur côté, ils ont fait appel à un expert judiciaire, M. [P], qui a pu constater que les codes sources informatiques et les copies du prototype de mesure étaient fonctionnels et exploitables.
Les demandeurs contestent la validité de cette expertise en premier lieu sur la date à laquelle elle serait intervenue alors qu’il ne s’était écoulé qu’une année entre celle des demandeurs et celle de M. [P]. En deuxième lieu, ils reprochent à M. [P] d’avoir travaillé sur une copie par eux fournie alors même que les demandeurs avaient indiqué ne pas avoir conservé le module en raison de l’intervention de deux experts mandatés par M. [E], tentant ainsi d’échapper à la contre-expertise, de sorte que M. [P] n’a pu effectivement travailler que sur une copie remise par les défendeurs.
M. [E] ne saurait ajouter des conditions non visées au protocole quant à l’usage du prototype destiné à mesurer des personnes.
Il était également précisé au protocole qu’il ne serait accordé aucune maintenance ou documentation.
L’expert [R] mandaté par les demandeurs n’a pas pris la peine de comparer le code source fourni par M. [E] et celui mentionné dans le rapport de M. [P] alors qu’il suffisait de le télécharger à partir du lien mentionné dans ce rapport pour en vérifier la conformité.
Il en résulte que les obligations mentionnées au protocole d’accord ne peuvent être jugées inexécutées et les demandes seront déclarées irrecevables et l’ensemble de leurs demandes rejetées.
Subsidiairement, si la caducité du protocole devait être déclarée, alors il y aurait anéantissement des obligations réciproques et de ce fait ils seraient alors recevables à solliciter le remboursement des travaux effectués dans le garage. En effet, contrairement à ce que prétend M. [E], il résulte d’échanges du 11 septembre 2019 que le garage devait être transformé en bureaux, il ne peut donc affirmer ne pas avoir été informé de cette transformation. Ils sollicitent dès lors compensation entre les travaux réalisés dans le garage et la dette de loyers et charges.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées alors qu’ils agissent sur un fondement contractuel, inexécution des obligations tirées du contrat, et que dès lors doit être démontré un préjudice distinct du préjudice découlant de l’inexécution contractuelle, ce dont ils s’exonèrent.
Ils ne peuvent non plus soutenir que le code source fourni ne serait pas le bon, ne peuvent non plus démontrer souffrir d’un préjudice financier.
Aucune démonstration n’est rapportée quant aux prétendus plans des défendeurs puisqu’ils ont sollicité l’accord de la copropriété quant à une surélévation du bien immobilier et ne peuvent justifier que la vente ne serait pas intervenue du seul fait du projet de surélévation.
Ils s’opposent à une condamnation aux dépens de référé dans la mesure où leur action au fond vise les mêmes demandes.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dans la mesure où les conclusions des demandeurs ont été signifiées le jour même de l’ordonnance de clôture, soit le 9 décembre 2024 et que les défendeurs n’ont pas sollicité leur rejet pour être trop tardives les privant de la faculté d’y répliquer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au protocole des 5 et 8 juin 2020
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce eu égard à la date de l’acte introductif d’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] et Mme [A] visant à constater l’irrecevabilité de la demande de la SCI La Maison Blanche et l’Arlésienne et de M. [E] du fait du protocole transactionnel.
Sur la caducité du protocole transactionnel pour défaut d’exécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Pour statuer sur la caducité de la transaction, dont le prononcé est sollicité par la SCI et M. [E] en raison de son inexécution, il convient, préalablement, de vérifier si son effectivité a été compromise comme le prétendent la SCI et M. [E] du fait de M. [Z] et Mme [A].
Le protocole dont la caducité est sollicitée a été signé entre la SCI [Adresse 10] et l’Arlésienne représentée par M. [S] [E] d’une part et M. [O] [Z] et Mme [G] [A] d’autre part, en présence de la SCI Oneill [A] représentée par M. [O] [Z], toutes les parties ayant signé le document les 5 et 8 juin 2020.
Il résulte des termes du protocole d’accord les obligations respectives des parties suivantes :
« ARTICLE 1 – Concessions du bailleur
1. Le bailleur s’engage à ne pas faire payer aux locataires les loyers de mai 2020 et de juin 2020 pour un montant global de 3 600 €TTC.
2. le bailleur s’engage à ne pas réclamer les 1 060 € de construction du mur mitoyen au niveau du garage aux locataires.
3. Le bailleur s’engage à reconnaître la légitimité du bail en cours.
En contrepartie des concessions consenties par les locataires, exposées à l’article 2 du Protocole, le bailleur renonce à l’égard des locataires et de la SCI [Z] [A], définitivement et irrévocablement, à toutes prétentions, réclamations, instances et actions, nées ou à naître, trouvant leur origine, leur source et/ou leur cause, directement ou indirectement, dans les faits décrits en préambule du Protocole et plus généralement dans le cadre des relations entre bailleur et les locataires, ainsi que la SCI [Z] [A].
ARTICLE 2 – Concessions des Locataires
Les locataires s’engagent à laisser l’intégralité du garage en l’état au jour de leur départ, sans rien démonter.Les locataires renoncent à demander compensation au bailleur quant aux sommes dépensées pour les travaux effectués.Les locataires s’engagent à renoncer à la caution déposée au titre du bail locatif d’un montant de 1 800 € TTC au profit du bailleur.Les locataires et M. [Z] [O] s’engagent à remettre à M. [S] [E] le travail ayant été réalisé à date par M. [Z] [H], à savoir :Code informatique permettant de faire un relevé de mesures avec une précision moyenne de 0,5 cmCode Informatique exploitable par une personne ayant les connaissances nécessaires en langage informatique C/C++Maquette 3D informatiquePrototype 3D
Si les codes informatiques s’avéraient inexploitables suite à l’expertise de deux personnes ou sociétés compétentes choisies par Monsieur [E] avec contre-expertise éventuelle initiée par Monsieur [Z] [O], le présent PROTOCOLE serait, de facto, caduque.
La jouissance de ces éléments informatiques et l’exclusivité de leurs utilisations est donnée à M. [S] [E] pendant une période de 20 ans. Le code informatique est livré en l’état sur clé USB. Aucune maintenance, ni documentation ne sera fournie au titre de ce protocole transactionnel.
Les éléments seront expédiés à M. [E] sous 30 jours à signature de ce protocole.
En contrepartie des concessions consenties par le bailleur, exposées à l’article 1 du protocole, les locataires renoncent à l’égard du bailleur ainsi que de son gérant, définitivement et irrévocablement, à toutes prétentions, réclamations, instances et actions, nées ou à naître, trouvant leur origine, leur source et/ou leur cause, directement ou indirectement, dans les faits décrits en préambule du Protocole et plus généralement dans le cadre des relations entre les locataires et le bailleur. »
En résumé, les parties convenaient de l’absence d’exigibilité de leurs créances réciproques et ajoutaient une obligation à la charge des locataires, mais pesant in fine sur le frère de M. [O] [Z], non partie au protocole, consistant en la remise d’une clé USB contenant un code informatique sans obligation de maintenance ou encore fourniture de documentation.
M. [E] s’est vu remettre cette clé USB.
Toutefois, il n’a pu l’utiliser et notamment mettre en œuvre un relevé des mesures, tel que mentionné au Protocole.
Après avoir sollicité MM. [O] et [H] [Z] en vain, il a alors souhaité mettre en œuvre la procédure de vérification du code informatique consistant à faire vérifier si le code informatique ainsi remis était exploitable.
Il a dans un premier temps fait l’acquisition de matériel informatique supplémentaire selon facture Emerix Informatique du 20 août 2020 d’un montant de 326,70 €.
Il revenait vers la société Emerix laquelle tentait de configurer le boitier ultrason et selon facture du 31 août 2020 indiquait qu’aucune interface logiciel n’était trouvée pour exploiter les données, seul un fichier ino visiblement pour arduno était trouvé.
Ne parvenant pas plus à utiliser le code informatique, il sollicitait une société Actifor en la personne de M. [M], ingénieur de l’école des Mines de [Localité 12], spécialisé en Informatique embarquée selon en-tête de son attestation établie le 19 février 2021, sans succès.
Il résulte de cette chronologie que M. [E] ne peut affirmer avoir fait appel à l’expertise de deux personnes ou sociétés compétentes. Si les qualités professionnelles de M. [M] ne semblent pas pouvoir être remises en cause, en revanche il en est différemment de la société Emerix, laquelle a pour activité principale : « Vente de matériel informatique et prestations de services ».
A cet effet, les factures éditées par la société Emerix mentionnent d’une part la fourniture de matériels informatiques le 20 août 2020 et une intervention le 25 août 2020 d’une heure avec le libellé suivant « TENTATIVE configuration boitier ultrason installation des pilotes ok, mais aucune interface logiciel trouvé pour exploitations des données, seul un fichier ino visiblement pour arduino. »
Outre que M. [E] et la SCI [Adresse 10] et l’Arlésienne ne démontrent pas avoir eu recours à deux experts compétents, le protocole transactionnel ne prévoyait pas la fourniture de logiciel mais de codes informatiques.
En outre, les consorts [Z] et [A] ont mandaté M. [P], expert judiciaire, ayant exploré les codes informatiques.
Si ces codes informatiques lui ont été remis par M. [Z] et Mme [A], ce n’est que parce que M. [E] lui-même n’a pas été en mesure de les lui fournir.
Le rapport de M. [P] conclut à la fonctionnalité des codes informatiques et fournit un lien à télécharger pour les utiliser.
Le tribunal ne peut que s’interroger sur l’absence d’utilisation de ce lien de téléchargement par M. [E] pour son utilisation dans la mesure où selon le protocole transactionnel, il lui avait été concédé la jouissance des éléments informatiques et l’exclusivité de leurs utilisations pendant une période de 20 ans.
Ainsi, en téléchargeant ce lien, il était à même d’exploiter les codes informatiques et ainsi mener à bien ses projets.
Par voie de conséquence, les demandes de M. [E] et de la SCI La Maison Blanche et l’Arlésienne seront rejetées en ce qu’ils ne peuvent démontrer que M. [Z] et Mme [A] n’auraient pas exécuté les obligations mises à leur charge suivant le protocole transactionnel.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [E] et la SCI [Adresse 10] et l’Arlésienne, in solidum, succombant à l’instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [O] [Z] et Mme [G] [A], ensemble, la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la chose tranchée selon protocole transactionnel opposée à la SCI La Maison Blanche et l’Arlésienne et M. [E] par M. [O] [Z] et Mme [G] [A],
Déboute la SCI [Adresse 10] et M. [S] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du protocole transactionnel des 5 et 8 juin 2020,
Déboute la SCI La Maison Blanche et l’Arlésienne et M. [S] [E] de l’ensemble de ses leurs demandes,
Condamne in solidum la SCI [Adresse 10] et M. [S] [E] à verser à M. [O] [Z] et Mme [G] [A], ensemble, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum la SCI La Maison Blanche et l’Arlésienne et M. [S] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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