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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 21 janv. 2026, n° 25/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01393 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EMJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par Carole CARRUBRA munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
[Localité 5]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 14 novembre 2025, [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
[U] [W], en personne, maintient sa demande initiale. Il conteste l’évaluation retenue des ressources de son foyer.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 3 janvier 2026, de rejeter les prétentions adverses et de condamner le requérant aux dépens. Elle indique que la décision initiale de refus est justifiée par le dépassement du plafond de ressources durant la période de référence allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CPAM des Bouches-du-Rhône, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles L. 861-1 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
L’article R. 861-8 du même code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois « courant du treizième au deuxième mois civil » précédant le mois de la demande.
Autrement dit, pour une demande formulée au mois de juin 2025 comme celle de [U] [W], la période de référence pour la prise en compte du plafond de ressources du foyer s’étend du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l’organisme le montant des ressources et aides dont elle, son conjoint ou concubin et les autres membres du foyer, le cas échéant, disposent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le foyer de [U] [W] est composé de trois personnes.
En France métropolitaine, pour un foyer composé de trois personnes, les plafonds de ressources réévalués au 1er avril 2025 pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sont fixés à :
— 18 609 euros pour une prise en charge sans participation financière ;
— 25 123 euros pour une prise en charge avec participation financière.
La Caisse a retenu que les ressources de ce foyer durant la période de référence devaient être ainsi fixées :
— 42 339,85 euros de salaires et traitements,
— 11 314,61 euros d’indemnités journalières,
— 1 007,42 euros de forfait logement eu égard à la qualité de [U] [W] de bénéficiaire d’une aide personnalisée au logement,
— soit un total de 54 661,88 euros.
Pour fonder ce montant, la Caisse produit un tableau récapitulatif des ressources de l’assuré durant la période de référence. Le tribunal constate que l’origine de ces informations n’est pas précisée.
L’assuré produit utilement :
— son avis d’impôt sur les revenus de 2024 établissant un revenu fiscal de référence de 16 637 euros pour 2,5 parts ;
— son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025 faisant état d’un salaire net à payer au salarié de 12 825,74 euros ;
— deux attestations émanant de la Caisse établissant le paiement à son profit de 11 071,75 euros d’indemnités journalières pour la période allant du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, de 991,50 euros d’indemnités journalières pour la période allant du 2 décembre 2024 au 31 décembre 2024, de 1 718,60 euros d’indemnités journalières pour la période allant du 1er janvier 2025 au 21 février 2025 et de 7 237,95 euros pour la période allant du 24 février 2025 au 30 septembre 2025 ;
— une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône mettant notamment en évidence le paiement d’aide personnalisée au logement entre 2024 et décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’assuré ne produit pas l’intégralité des pièces justificatives nécessaires à l’établissement du montant des ressources de son foyer, notamment celles issues de ses revenus et accessoires salariaux.
Bien qu’il justifie de ses revenus pour l’année 2024 par la production de son avis d’impôt afférent, le tribunal ne peut déterminer le montant des revenus du foyer pour la période de janvier à avril 2025 inclus, faute de documents suffisants. En effet, seul un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025 est produit.
L’analyse du tableau récapitulatif établi par la Caisse, bien que comportant des informations dont l’origine n’est pas précisée, révèle des données cohérentes avec les autres pièces versées au débat. En outre, ce tableau fait notamment apparaître la perception d’un salaire de 25 651,48 euros pour le mois de février 2025. Or, le bulletin de salaire correspondant n’est pas produit par l’assuré.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’assuré.
Dans ces conditions, [U] [W] ne justifie pas, pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025, d’un niveau de ressources inférieur au plafond d’éligibilité à la complémentaire santé solidaire avec participation financière.
Partant, il y aura lieu de rejeter la demande du requérant.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ce jugement ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire pour une période postérieure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
VU la demande initiale du 24 juin 2025 ;
— REJETTE la demande de [U] [W] aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire ;
— LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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