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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 déc. 2025, n° 25/07850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [J]
Madame [Y] [E] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXKZ
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXKZ
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [X] [J] et Mme [Y] [E], épouse [J], portant sur 22 330,92 €, avec intérêts au taux nominal de 2,96 % l’an à compter du 28 août 2024, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Franfinance se désiste de sa demande vis à vis de M. [J] et mentionne une créance de 23 326, 03 € à la date du 21 novembre 2025, compte tenu notamment des frais d’exécution de 243,58 € et de 762,77 € d’intérêts ayant couru.
M. [J] expose qu’il bénéfice d’une décision de la commission de surendettement de [Localité 3] du 30 avril 2025, qu’il respecte.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 10 mars 2018, par Mme [J], qui portait sur la somme de 50 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 930,05 €, au taux nominal de 2,96 % l’an, modifié par un second avenant du 20 mai 2020, qui portait sur 38 020,34 €, remboursable en 91 mensualités consécutives de 491,67 €, au taux d’intérêt inchangé.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, après désistement de la demande vis à vis de M. [J], notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que Mme [J] reste devoir 1468,89 € d’échéances impayées et 19 214,34 € de capital restant dû, soit 20 683,23 €.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pas plus les frais d’exécution de 243,58 €, que les 762,77 € d’intérêts ayant couru, ne sont justifiés par le créancier, qui est débouté de ces demandes.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1636,45 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
C’est pourquoi Mme [J] est condamnée à payer 20 684,23 (20 683,23 € + 1 €), à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 50 000 €, conclu le 10 mars 2018, avec intérêts au taux de 2,96 % l’an à compter du 20 août 2025, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Franfinance vis-à-vis de M. [J] ;
Condamne Mme [J] à payer 20 684,23, à la société Franfinance, au titre du crédit de 50 000 €, conclu le 10 mars 2018, avec intérêts au taux nominal de 2,96 % l’an, à compter du 20 août 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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