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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 oct. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERJV
N° : 25/00424
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 21 Mars 1965 à Coutalain (28),
demeurant Chaussepot – 41270 LE POISLAY
représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS et Me Charles BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSES :
G.A.E.C. de la Vieille Fontenelle,
dont le siège social est sis 14 route d’Arville – 41270 LA FONTENELLE
représentée par Me Laurent LALOUM, substitué par Me Nelly GALLIER, avocats au barreau de BLOIS
Madame [V] [O] épouse [C]
née le 26 Octobre 1960 à LE POISLAY (41000),
demeurant 14 route d’arville – 41270 LA FONTENELLE
représentée par Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance à l’audience de Catherine DUBOIS, Greffière, et au prononcé de Camille LEJEUNE, Greffière.
GROSSES et
EXPEDITIONS : Me Alain CHAUMIER, Me Hervé GUETTARD, Me Laurent LALOUM
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC de la Vieille Fontenelle, créé en 1981, exploite environ deux cents hectares situés sur plusieurs communes du Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir, destinés à l’élevage de poulets et de bovins et à la polyculture.
[V] [O] épouse [C] et son beau-frère [F] [C] sont tous deux co-gérants du GAEC et associés à hauteur respectivement de 61,54 % et de 38,46 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2021, [F] [C] a assigné [V] [O] épouse [C] et le GAEC de la Vieille Fontenelle afin notamment de voir prononcer la dissolution du GAEC susvisé et ordonner la liquidation dudit groupement, avec la désignation d’un mandataire, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire (RG 21/02956).
Par requête déposée le 16 novembre 2021, le GAEC de la Vieille Fontenelle a saisi le président du tribunal judiciaire de Blois sur le fondement des articles L611-3 et R611-8 du code de commerce, pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc et ce, pendant toute la durée de l’instance en dissolution en cours devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Blois a prononcé la dissolution judiciaire du GAEC de la Vieille Fontenelle et a désigné en qualité de liquidateur la SCP GAYOUT-LECOMPTE-ROCHEREAU avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation du GAEC et aux formalités légales de publicité dans les conditions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 15 décembre 2022 rendu par le même tribunal, Maître [S] [I] a été désigné comme mandataire judiciaire avec la même mission en remplacement de la SCP GAYOUT-LECOMPTE-ROCHEREAU précédemment désignée.
Lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2023, un projet d’état liquidatif établi par le cabinet d’expertise comptable CER FRANCE a été soumis au vote. [V] [C] n’a pas approuvé cet état liquidatif.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier des 15 et 18 avril 2024, [F] [C] a fait assigner le GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE et [V] [O] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025 par la voie électronique, [F] [C] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER [F] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER que le rapport d’expertise rendu par [Y] [H] présente toutes les garanties pour être valablement retenu pour la détermination d’un projet d’état liquidatif à soumettre aux associés du GAEC ;
— JUGER que le projet d’état liquidatif retenu par Me [S] [I] est conforme aux dispositions du jugement du 11 août 2022 ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil ;
— JUGER que le projet d’état liquidatif mis aux votes des associés du GAEC lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2023 est adopté judiciairement ;
— PRONONCER la clôture de la liquidation du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE ;
— DIRE que Me [S] [I], mandataire judiciaire et liquidateur amiable du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE poursuivra sa mission afin :
— d’effectuer les opérations prescrites dans l’état liquidatif et les formalités requises à la clôture de la liquidation ;
— de procéder à la radiation du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE du registre du commerce et des sociétés et informer le comité départemental d’agrément des GAEC de la liquidation du groupement ;
— DIRE que les frais et honoraires du liquidateur seront tirés en frais privilégiés de liquidation ;
— DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2024 par la voie électronique, Me [S] [I], es qualité de liquidateur amiable du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE, demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE que Me [S] [I], es qualité de liquidateur du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE, s’en rapporte à justice ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2024 par la voie électronique, [V] [O] épouse [C] demande au tribunal de :
— CONSTATER l’accord des parties sur les évaluations des biens mobiliers et du cheptel ;
— DIRE que le liquidateur devra faire établir un bilan de liquidation au 30 juin 2023 :
— prenant en compte la valorisation établie et acceptée par les associés en janvier 2020 ;
— ne comptabilisant pas la facture de 18 285 euros réglée à [L] [C], ladite somme à défaut de remboursement devant être imputée au débit du compte associé de [F] [C] ;
— prenant en compte une juste indemnisation de la société LA PETITE SOURCE pour la prise en charge du cheptel du GAEC, indemnité évaluée à 12 000 euros ;
— tenant compte de l’activité au cours de l’année 2023 et notamment des prélèvements personnels des associés, lesquels impactent les droits respectifs des associés ;
— déterminant les droits des associés ;
— déterminant la soulte éventuelle due entre associés.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale de clôture des opérations de liquidation du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE
L’article 1844-8 du Code civil dispose que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
En l’espèce, la dissolution du GAEC a été prononcée par jugement en date du 11 août 2022. [F] [C] et [V] [C], associés du GAEC, sont d’accord sur les estimations des actifs mobiliers et sur la valorisation du cheptel. Il subsiste des points de désaccord, dont la comptabilisation de la facture d'[L] [C] et l’indemnisation de la société LA PETITE SOURCE. Le tribunal doit évaluer si ces désaccords sont de nature à justifier le rejet de l’état liquidatif et la poursuite des opérations de liquidation.
[V] [C] conteste la valorisation des bâtiments établie par l’expert [Y] [H]. Elle soulève plusieurs points, notamment la présence d’amiante, l’absence de permis de construire pour certains bâtiments et surtout le fait que ces bâtiments ont été construits sur des parcelles qui n’appartiennent pas au GAEC mais à sa famille. Elle soutient que, conformément à l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus, ce qui remettrait en cause la propriété du GAEC sur ces constructions. [F] [C] considère que l’estimation des bâtiments du GAEC, qui a été faite par [Y] [H], présente toutes les garanties pour être valablement retenu par Maître [S] [I] pour la détermination du projet d’état liquidatif.
Il est constant que la propriété d’un immeuble agricole est une composante essentielle de l’actif social et que sa valorisation doit être faite de manière incontestable. L’argument selon lequel les bâtiments construits sur un fonds ne peuvent appartenir qu’au propriétaire du sol est une règle de l’accession par incorporation prévue par l’article 552 du Code civil. Cependant, il est de jurisprudence constante que le principe de l’accession, tel que posé par cet article susmentionné, n’est qu’une simple présomption. Cependant, il appartient à celui qui l’invoque de la renverser en produisant les titres de propriété et autres pièces officielles qui en attestent.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [V] [C] n’a versé aux débats aucune pièce permettant de renverser la présomption, notamment les actes de propriété des parcelles ou les cadastres, établissant que ces terres n’appartiennent pas au GAEC. Au surplus, le tribunal considère que la présence d’amiante et l’absence de permis de construire sont des facteurs pouvant affecter la valeur vénale des biens, mais il n’est pas démontré que l’expert n’en a pas tenu compte. L’expertise de [Y] [H] est sérieuse et la défenderesse ne produit aucune pièce permettant de la remettre en question.
[V] [C] sollicite que la facture de 18 285 euros réglée à [L] [C] ne soit pas comptabilisée comme une dette du GAEC, car les travaux concernaient des parcelles générées par [F] [C] et aurait pu être réalisés avec le matériel du GAEC. Elle demande également l’ajout d’une indemnisation de 12 000 euros pour la société LA PETITE SOURCE pour la prise en charge du cheptel du GAEC après sa dissolution. En l’espèce, elle ne fournit néanmoins aucune pièce probante à l’appui de ses allégations.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes formées par [F] [C] et de rejeter les prétentions d'[V] [C].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner [V] [O] épouse [C] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE [V] [O] épouse [C] de ses prétentions ;
ORDONNE la clôture des opérations de liquidation du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE ;
DIT que Me [S] [I], mandataire judiciaire et liquidateur amiable du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE, poursuivra sa mission sur la base du projet d’état liquidatif présenté à l’assemblée générale du 7 décembre 2023 et qu’il effectuera :
les opérations de liquidation prescrites et les formalités requises à la clôture de la liquidation ;
la radiation du GAEC DE LA VIELLE FONTENELLE du registre du commerce et des sociétés et l’information du comité départemental d’agrément des GAEC de la liquidation du groupement ;
CONDAMNE [V] [O] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 09 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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