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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJQ
Minute :
Société FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [E] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°39196597312 acceptée le 19 octobre 2022, Sogefinancement SAS, aux droits de laquelle vient Franfinance SA a consenti à M. [E] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 5,07 %, remboursable en 72 mensualités de 319,32 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 25 octobre 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2024, Franfinance SA a mis en demeure M. [E] [Z] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 25 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, Franfinance SA a assigné M. [E] [Z] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 10 février 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Franfinance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 25 juin 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [E] [Z] au paiement :
o d’une somme de 17 623,11 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2024 ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 19 octobre 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 25 juin 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [E] [Z], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°39196597312 aux termes duquel il a consenti à M. [E] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 5,07 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 20 février 2024, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 28 mai 2024, Franfinance SA a mis en demeure M. [E] [Z] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Franfinance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 25 juin 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
En l’espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°39196597312 aux termes duquel il a consenti à M. [E] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 5,07 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Or, la défaillance de l’emprunteur est intervenue le 20 février 2024.
A cette date, il apparaît que M. [E] [Z] restait devoir, une somme de 16 538,89 euros au titre du capital emprunté.
A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 313,88 euros au titre des intérêts échus et non payés.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 16 852,17 pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 juin 2024, date de déchéance du terme.
La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
3. Sur la clause pénale
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu’elle est stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, le contrat contient ladite clause pénale.
Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.
Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 165,39 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°39196597312 conclu le 19 octobre 2022 entre Franfinance SA et M. [E] [Z] au 25 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Franfinance SA la somme de 16 852,17 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 25 juin 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Franfinance SA la somme de 165,39 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à Franfinance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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