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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05229 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[C] [O] [A]
représentée en France par son premier établissement sous le nom commercial [C] France et mentionné à l’attestation [C] [O] AG succursale France
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 20/02/26
À
— [T] [S] expert judiciaire
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me Gilbert SAVIOZ
— Me Alain DE ANGELIS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en dates des 25/11/2025, [L] [G] née [Y] a assigné en référé la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, en sa qualité d’assureur de [B] [Z], entrepreneur individuel sous l’enseigne « A l’eau plomberie » afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé par ordonnance du 24/03/2025 (RG 24/4252) au contradictoire de [B] [Z].
La société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE a émis les réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La partie demanderesse verse aux débats l’attestation d’assurance auprès de la société défenderesse par [B] [Z] que ce dernier aurait transmis à l’expert désigné par ordonnance du 24/03/2025.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, assureur de [B] [Z], et qu’elle soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de [L] [G] née [Y].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, assureur de [B] [Z], l’ordonnance de référé de céans 24/03/2025 (RG N° 24/4252);
Déclarons communes et opposables à la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE, assureur de [B] [Z] les opérations d’expertise confiées à [T] [S] ;
Disons que la société [C] [O] [A] représentée en France par sa succursale la société [C] FRANCE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [L] [G] née [Y],
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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