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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 29 janv. 2025, n° 22/07113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/07113 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JT6B
Minute n° : 2025/ 47
AFFAIRE :
[B] [G] épouse [A]-[Z] C/ [X] [R], S.C.P. EZAVIN THOMAS
Prise en la personne de Me [D] THOMAS, ès-qualité de mandataire successoral de Mme [I] [R] née [G]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 29 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire le :
à – la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
— Me Nadège DE RIBALSKY
— Me Florent LADOUCE
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [A]-[Z],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Elric HAWADIER, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [R],
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. EZAVIN THOMAS
Prise en la personne de Me [D] THOMAS, ès-qualité de mandataire successoral de Mme [I] [R] née [G],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] épouse [R] est décédée le 1er décembre 2017 à [Localité 6] (83).
Mme [B] [Z] est la sœur de la défunte et M. [X] [R] sont époux au moment du décès.
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [M] [U].
Un litige est né concernant le partage.
Selon testament authentique du 5 août 2016, reçu par Maître [S] [O], Mme [I] [R] avait révoqué toutes dispositions de dernières volontés antérieures et institué pour légataire, Madame [B] [Z].
Ce testament faisait suite à un testament en date du 31 mars 2016 en vertu duquel Mme [G] avait nommé son époux légataire universel et bénéficiaire des contrats d’assurances-vie.
M. [R] a saisi le tribunal de Draguignan suivant assignation du 31 janvier 2018 en annulation dudit testament.
Son action a été rejetée suivant décision du 14 octobre 2020.
Un appel est actuellement en cours.
Le 16 avril 2018, Madame [B] [Z] a à son tour assigné Monsieur [X] [R] devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, statuant en la forme des référés, en désignation d’un mandataire successoral aux fins d’administration de la succession de Madame [I] [G].
Le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Maître [D] THOMAS en qualité de mandataire successoral, suivant ordonnance du 11 juillet 2018.
De son vivant, Madame [I] [G] avait souscrit deux contrats d’assurance vie :
— Un contrat souscrit le 8 avril 2010 auprès du Crédit Agricole pour un montant initial de 450.000 euros au bénéfice de Monsieur [X] [R],
— Un contrat souscrit le 28 juin 2014 auprès du CIC pour un montant initial de 100.000 euros au bénéfice de Madame [B] [G] épouse [Z].
Suivant assignation en date du 24 octobre 2022, Mme [B] [Z] a assigné M. [X] [R] et la SCP EZAVIN THOMAS aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée Madame [B] [Z] en ses demandes fins et prétentions ;
JUGER que le contrat d’assurance-vie FLORIANE souscrit au Crédit Agricole en date du 8 avril 2010 est un actif successoral ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser les sommes qu’il a indument perçues au titre du contrat d’assurance-vie FLORIANE, souscrit au Crédit Agricole en date du 8 avril 2010, entre les mains de la SCP EZAVIN THOMAS, représentée par Maître [D] THOMAS, en sa qualité de mandataire de la succession, désignée à cet effet par ordonnance selon la forme des référés du Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan 11 juillet 2018, et renouvelée dans ses fonctions par jugement selon la procédure accélérée au fond du 26 janvier 2022 ;
JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser à Madame [B] [G] épouse [A]-[Z] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, Mme [B] [Z] maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, M. [X] [R] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes et en conséquence juger que Monsieur [R] est le seul bénéficiaire des deux assurances vie souscrites.
CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame [Z] à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SCP EZAVIN THOMAS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que le contrat d’assurance vie FLORIANE souscrit auprès du Crédit Agricole en date du 8 avril 2010 est un actif relevant de la succession de Madame [I] [G] épouse [R],
CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser les sommes perçues au titre dudit contrat d’assurance -vie entre les mains de la SCP EZAVIN THOMAS, représentée par Maître [D] THOMAS prise en qualité de mandataire successoral,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date 20 novembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée au 20 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
En outre les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
En vertu de l’article L132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
A l’appui de sa demande visant à juger que le contrat d’assurance-vie souscrit au Crédit Agricole le 8 avril 2010 constitue un actif successoral, Mme [B] [Z] soutient qu’en révoquant toutes dispositions antérieures par testament du 31 mars 2016, Madame [I] [G] aurait anéanti les clauses bénéficiaires figurant aux contrats d’assurance-vie.
La révocation du testament du 31 mars 2016 par celui du 5 août 2016 n’aurait pas « réactivé» les clauses bénéficiaires figurant aux contrats d’assurance vie.
Dès lors, les contrats d’assurances vie seraient sans bénéficiaire de sorte qu’il conviendrait de faire application de l’article L.132-11 du Code des Assurances en vertu duquel :
Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant
Cette analyse est également soutenue par la SCP EZAVIN-THOMAS, mandataire de la succession.
M. [X] [R] soutient quant à lui que le second testament établi le 5 août 2016 ne comporte aucune précision sur le bénéfice des contrats d’assurance vie, de sorte que les dispositions testamentaires du 31 mars 2016 seraient toujours applicables sur ce point.
Il serait dès lors le seul bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie.
Aucune de ces deux argumentations ne sauraient être retenue.
En effet, il convient de rappeler les termes du testament établi le 31 mars 2016 :
Eu égard aux évènements qui m’ont conduit à porter plainte Contre Madame [B] [G] auprès de la gendarmerie de [Localité 5], le 9 mars 2016, je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures à ce jour et j’institue pour légataire universel mon époux Monsieur [X] [R], né à [Localité 9], le 9 novembre 1964. Il sera également seul bénéficiaire des différents contrats d’assurance vie que j’ai souscrit.
Il ressort de ce testament que la défunte a souhaité, compte tenu du litige qui l’opposait à sa sœur, révoquer toutes dispositions de dernières volonté antérieures. Elle a ainsi manifesté son souhait de léguer l’intégralité de son patrimoine à son époux et précise par ailleurs que ce dernier sera également seul bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrit.
Ce testament doit donc s’analyser en un leg universel accordé à son époux et en une modification des clauses bénéficiaires figurant dans les contrats d’assurance-vie. Aucune mention relative à l’annulation de celles-ci n’est établie.
Mme [I] [G] a cependant entendu revenir sur la volonté exprimée dans ce testament. Elle a ainsi rédigé un nouveau testament en date du 5 août 2016, lequel stipule :
« Je révoque tout testament à ce jour.
Je désigne ma sœur [B] [Z] comme légataire universelle »
Il en résulte la volonté pour la défunte de ne pas voir appliquer le testament en date du 31 mai 2016, dont toutes les dispositions deviennent par conséquent inapplicable y compris celle relative à la désignation de M. [X] [R].
Ce dernier ne saurait dès lors se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire des deux contrats.
L’application de ce testament ne permet cependant pas d’affirmer que les deux contrats d’assurances-vie ne comporteraient pas de clause bénéficiaire.
En effet, comme indiqué ci-dessus, la « révocation » du testament du 31 mars 2016 doit conduire à considérer qu’aucune de ses dispositions n’est applicable, y compris la modification des bénéficiaires des contrats.
Le testament du 5 août 2016, contrairement au testament du 31 mars 2016, n’apporte aucune précision sur les clauses bénéficiaires.
Or, si la défunte avait souhaité désigner sa sœur comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie, elle en aurait fait mention dans le cadre du nouveau testament, comme elle l’avait fait le 31 mars 2016 au profit de son époux. Ne l’ayant pas fait, elle a manifesté sa volonté de ne pas modifier les stipulations initialement prévues dans les contrats d’assurance-vie.
Concernant les bénéficiaires des contrats d’assurance, la situation antérieure au 31 mars 2016 doit donc s’appliquer.
Or, les deux contrats d’assurance stipulaient des bénéficiaires déterminés, de sorte que l’article L 132-13 du code des assurances susvisé doit s’appliquer.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties n’ayant obtenu gain de cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les clauses de bénéficiaires stipulées dans les contrats d’assurance-vie souscrits le 8 avril 2010 auprès du crédit Agricole et le 28 juin 2014 auprès du CIC demeurent applicables,
DECLARE recevable l’action de Madame [B] [G], épouse [A]-[Z]
DEBOUTE Madame [B] [G], épouse [A]-[Z] de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SCP EZAVIN THOMAS de toutes ses demandes,
DIT n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [B] [G], épouse [A]-[Z] aux entiers dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 29 janvier 2025.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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