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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 25 mars 2025, n° 24/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/05261 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUHE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [Y]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par:
∙ [11], en qualité de curateur
∙ Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O] [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
1 G + 1 EX Me Christian LEFEVRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 21 août 2024 remise au greffe le 24 août 2024 par Mme [F] [E],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [F] [E],
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9],
De nationalité française,
et de
Monsieur [J] [T],
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 31 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [F] [E] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [E], étant rappelé que cette disposition ne prendra effet qu’à la levée de la mesure de placement ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [T] ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [F] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le vingt-cinq mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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