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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/10563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
ATribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10563 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAFI
Affaire jointe N°RG 25/10564
Le 02 Décembre 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 5 novembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [H] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [H] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h05 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [H] [O] daté du 29 novembre 2025 , reçu le même jour à 11h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 30 novembre 2025, reçue le 30 novembre 2025 à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [H] [O]
né le 27 Mars 2001 à [Localité 15] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 novembre 2025 ;
En présence de [V] [I], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [H] [O] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10563 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAFI et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [O] enregistré sous le N°RG 25/10564 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement les moyens suivants;
— défaut de motivation de la décision de placement s’agissant de la situation personnelle,
— erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et s’agissant des garanties de représentation,
Sur le défaut de motivation
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet n’a pas assez motivé sa décision au regard de la situation personnelle de Monsieur [O], faisant valoir que ce dernier travaille, qu’il en couple avec une ressortissante française et a fait une demande d’admission au séjour,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
qu’en l’espèce, il conviendra d’observer que la décision litigieuse est motivée sur plusieurs dizaines de lignes, et qu’il est fait état dans celle ci de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Monsieur [O],
que compte tenu de ces éléments, le moyen sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et les garanties de représentation
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que l’Administraiton a commis une erreur d’appréciation dans la situation de Monsieur [O], tout particulièrement en ce qui concerne la menace que ce dernier représente à l’égard de l’ordre public, considérant que ce dernier n’a jamais été condamné et qu’il n’est pas jugé,qu’il soutient par ailleurs que Monsieur [O] justifie d’une adresse, adresse dont l’Administration avait parfaitement connaissance, qu’il n’a jamais été placé au CRA et enfin qu’il a remis son document d’identité,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en l’espèce, il conviendra d’observer que le Prefet a considéré que Monsieur [O] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignaiton à résidence aux motifs que;
— il n’a pas remis de document d’identité,
— il ne justifie pas de l’adresse dont il se prévaut au [Adresse 8] à [Localité 17],
— il s’est vu notifier début septembre 2025 un refus d’admission au séjour et n’a entrepris depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation,
— il représente une menace à l’ordre public, considérant qu’il est connu TAJ outre qu’il a été placé en garde à vue juste avant son placement au CRA pour des faits de violences conjugales,
Attendu que relativement à la remise d’un quelconque document d’identité, il sera observé qu’un tel document a effectivement été remis mais postérieurement à la notification de la litigieuse, que dès lors, cet argument ne saurait être retenu pour apprécier une quelconque erreur d’appréciation,
que s’agissant de l’adresse située [Adresse 8], il conviendra d’observer que, contrairement à ce que soutient l’Administration, Monsieur [O] justifie parfaitement de cette adresse considérant d’une part, qu’il a justement été interpellé à cette adresse juste avant son placement ( outre que des voisins confirmaient sa présence régulière à ladite adresse avec son épouse) et, d’autre part, qu’il a déclaré cette adresse au moment de sa demande de titre de séjour, considérant que l’administration lui a remis un récepissé de demande de séjour le 7 juillet 2025 et que ledit document mentionne l’adresse susmentionnée,
que c’est donc à tort que le Prefet indique dans sa décision que Monsieur [O] ne justifie pas de l’adresse dont il se prévaut,
que bien plus, si l’administration argue en outre de ce que Monsieur [O] s’est vu notifier un refus d’admission au séjour et qu’il n’a entrepris aucune démarche depuis lors, il sera souligné que ce refus lui a été notifié à son ancienne adresse alors même qu’il avait signalé à l’administraiton la novuelle ( CF document intitulé “recepissé de demande de carte de séjour”),
que compte tenu de ces éléments, l’Administration ne saurait se prévaloir d’un défaut de diligence de la part de Monsieur [O] alors même qu’elle n’a pas adressé le refus d’admission à la bonne adresse et ce, alors même qu’elle connaissait l’adresse exacte de Monsieur [O]…;
que du reste, il sera souligné que la personne retenue n’a jamais été placée au CRA et ne s’est jamais soustraite à une précédente mesure d’éloignement;
Attendu qu’enfin, relativement au critère de la menace à l’ordre public, il conviendra de rappeler que le juge judiciaire, pour apprécier l’éventuelle menace à l’ordre public que représente une personne doit se fonder sur des éléments objectifs et sérieux ( condamnations judiciaires, extrait du casier judiciaire),
qu’à cet égard, il sera souligné que des antécédents auprès du TAJ ne sauraient consituter des éléments sérieux permettant de considérer que la personne retenue représente une menace à l’ordre public,
qu’en l’espèce, si Monsieur [O] apparait effectivement connu auprès du TAJ pour des faits d’atteintes aux personnes, force est de constater qu’il n’a jamais été condamné considérant que son casier judiciaire est vierge et que les précédentes affaires ont apparemment été classées sans suite; que par ailleurs, s’il a été effectivement placé en garde à vue le 25 novembre 2025 pour des faits de violences conjugales, il n’empêche qu’une convocation en Justice lui a été remis pour être jugé en …2027 outre qu’aucune mesure provisoire n’a été prise dans l’attente de cette audience ( contrôle judiciaire avec mesure d’éloignement par exemple); que du reste, il sera enfin rappelé que Monsieur [O] nie les faits reprochés et qu’il est toujours présumé innocent,
qu’il résulte ainsi de ces élements que le Prefet a commis une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, mais également s’agissant des garanties de représentation,
qu’il conviendra dès lors de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la libération de Monsieur [O],
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que la demande de prolongation est devenue sans objet, considérant que la procédure a été déclarée irrégulière,
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [H] [O] enregistré sous le N°RG 25/10564 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10563 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAFI ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [H] [O] recevable ;
FAISONS droit au recours de M. X se disant [H] [O] ;
DECLARONS la procédure irrégulière,
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [O] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 décembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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