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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 25/51297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51297 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64XV
N° : 2
Assignation du :
30 Janvier et 5 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0466
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Manon BOURDOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #B 141, avocat constitué et par Me Camille LAMARCHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, B 141, avocat plaidant
Madame [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Soraya BOUHIZA, avocat au barreau de PARIS – #E1809
Madame [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Soraya BOUHIZA, avocat au barreau de PARIS – #E1809
Aide Juridictionnelle totale du BAJ de Paris en date du 29 avril 2025 n° C-75056-2025-010976
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par actes du 30 janvier et 5 février 2025, Madame [X] [C] et Monsieur [L] [Z] ont fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [T] [J] ainsi que Monsieur [W] [A] aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti par Monsieur [G] à Madame [J] et son expulsion sous astreinte, ainsi que subsidiairement leur ordonner de cesser les troubles anormaux du voisinage résultant des nuisances sonores sous astreinte et par ailleurs, les condamner à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
A l’audience du 8 juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été plaidée, le conseil de Madame [X] [C] et Monsieur [L] [Z] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles ils sollicitent de :
Sur la cessation des troubles.
A titre principal, sur la demande de résolution judiciaire du bail,
— RENVOYER l’affaire à une audience devant le Juge des Contentieux de la Protection, afin qu’il soit statué au fond.
A titre subsidiaire,
— ORDONNER à Monsieur [V] [G] ainsi qu’à Madame [T] [J] et à Monsieur [W] [A] de cesser les troubles anormaux de voisinage résultant de nuisances sonores, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée par un Commissaire de Justice, dont les frais resteront à leur charge.
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à entreprendre les travaux suivants, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
— Remplissage des plenums entre les lambourdes par de la laine minérale en flocon
— Pause d’un élastomère antibruit de 10kg/m² et 5,5mm d’épaisseur, avec remontées sur les murs ;
— Pause de dalles planchers de 18mm ;
— Pause d’un fermacell sol de 20mm prêt à recevoir le parquet ;
— Pause du nouveau parquet, des plaintes et des barres de seuil ;
A titre très subsidiaire, sur la mesure d’expertise,
— NOTER les protestations et réserves de Madame [C] et Monsieur [Z].
Sur la réparation des préjudices.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [T] [J] à payer à Madame [C] et Monsieur [Z], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 6.156,47 Euros, au titre des frais de relogement, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la signification de l’assignation ;
— 153,43 Euros, au titre du remboursement des factures d’énergie, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la signification de la présente assignation ;
— 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— 5.000 Euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais des constats établis par un Commissaire de Justice qui se sont élevés à 850 Euros.
En réponse, Monsieur [V] [G] demande au juge des référés de :
— SE JUGER incompétent pour prononcer la résiliation du bail locatif ;
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur demande ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [C] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code Civil ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [C] au paiement de la somme de 444 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— de constater l’incompétence du juge des référés pour prononcer la résiliation du bail des locataires
— de débouter purement et simplement les demandeurs de leurs autres demandes
— de condamner les demandeurs à verser à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— afin de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat, Maître Soraya BOUHIZA, avocate de Monsieur [W] [A] sollicite la condamnation de Madame [C] et Monsieur [Z], à lui payer la somme de 2.400 euros (et a minima de 1.814 euros TTC) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du CPC, qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— les condamner aux dépens
A titre subsidiaire :
— Ordonner tel expert qu’il plaira pour déterminer l’existence, l’origine et la nature des nuisances sonores
A l’audience, Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] ont finalement abandonné leur demande subsidiaire d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En application de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Par ailleurs, le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires « devront veiller à ne troubler en rien la tranquillité de la maison par leur fait, celui des personnes de leur famille, des gens à leur service et de leurs visiteurs et clients. » ; que « le son des instruments de musique et des machines de toutes espèces, tels que phonographes, radios, aspirateurs et autres appareils électriques doit être modéré de manière à n’occasionner aucune gêne aux autres occupants de l’immeuble, pas plus de jour que de nuit. » ; et que « conformément à la loi, tous les appareils électriques devront être munis de système antiparasite ».
En l’espèce, les demandeurs font état de :
— Bruits électroniques pouvant s’apparenter à une imprimante électronique jour et nuit,
— Bruits stridents et persistants, évoquant le travail nocturne sur du matériel informatique.
Pour démontrer la réalité des nuisances, les demandeurs produisent aux débats :
— Des attestations de témoins d’autres occupants de l’immeuble qui attestent avoir subi des désordres similaires du fait du comportement de Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] ([R] [P], précédente locataire de l’appartement des demandeurs, [Y] [E], occupante d’un appartement au 2e étage ayant constaté un bruit strident et persistant de nuit le 21 février 2024 depuis le 5e étage de l’immeuble),
— Des éléments sur la location d’un appartement à [Localité 5] (quittances de loyers, factures de gaz) de janvier à juillet 2024 pour ne plus subir les nuisances sonores causées par les défendeurs,
— Une lettre ouverte du 23 avril 2023 de trois autres copropriétaires s’associant aux demandeurs pour dénoncer des nuisances sonores (aboiements d’un chien, toux, chute d’objets lourds, déplacement de meubles sur le parquet, bruits électroniques : vibreurs de portable, autres…),
— Deux procès-verbaux de constat du 17 janvier et du 11 juillet 2024 aux termes desquels il a été constaté dans l’appartement des demandeurs « Hall d’entrée et salon – un son en continu de type sifflements/ aspirations motorisé. Chambre -l’intensité sonore du son susmentionné est continuelle et plus forte dans cette chambre. A 00h04, le son et son intensité sont identiques. M’allongeant sur le lit des requérants, je peux constater qu’en plus du bruit se dégage un sifflement qui circule dans toute la pièce et résonne de façon pénible dans mes oreilles. A 00h06, le bruit s’arrête. » puis dans le second procès-verbal de constat réalisé le 11 juillet, il a été constaté « A 23h18, je pénètre dans cette chambre […]je peux entendre une vibration stridente et continue se diffusant dans l’ensemble de la pièce. Cette vibration résonne particulièrement lorsque je suis allongée sur le lit. A 23h23, la vibration devient de plus en plus aigue et se transforme en un bourdonnement dans l’oreille. Dans le salon, j’entends la même vibration […] de façon moins prononcée. A 23h34, la vibration est toujours perceptible dans la chambre. »
— Une main courante signalant les nuisances subies en date du 19 avril 2023 et une plainte déposée le 7 octobre 2023 et complétée le 30 décembre 2023, à la suite d’un constat de police du 18 octobre 2023 ayant constaté dans la chambre de l’appartement des défendeurs un endroit qui sert d’établi de bricolage professionnel ;
— Différentes tentatives de trouver une solution amiable à travers des mails et courriers a au syndic (17 mars 2023, 23 mars 2023, 13 avril 2023, 21 novembre 2023), des prises de contact avec M. [G], propriétaire de l’appartement (courrier du 13 avril 2023) et la saisine d’un conciliateur de justice.
En réponse, Monsieur [V] [G], propriétaire de l’appartement litigieux, fait valoir que :
— Les demandeurs n’ont fait réaliser aucune mesure acoustique des nuisances sonores dénoncées ; que les nuisances dénoncées doivent être appréciées au regard des caractéristiques de l’immeuble, construit au début des années 1900 et ne bénéficiant de facto par d’une insonorisation optimale, ce que savaient les défendeurs en achetant au sein de cet immeuble ;
— Les éléments produits émanent principalement des demandeurs ; que les éléments établis par des tiers ne respectent pas le formalisme de l’attestation prévu par le code de procédure civile ;
— Que les occupants de l’appartement litigieux ont fait preuve de bonne volonté en se séparant de leur chien en mai 2023 ; qu’il ne peut leur être reprochés des bruits du quotidien tels que la toux, le fait de se lever en pleine nuit pour aller travailler ; que les chutes d’objets lourds dénoncées ne sont pas caractérisées, en l’absence de toute précision, notamment sur leur fréquence et n’ayant pas été constatées par huissier ; que les bruits électroniques ne sont pas nécessairement constitutifs d’un trouble anormal du voisinage tant qu’ils présentent une mesure en décibel ne dépassant pas les seuils légaux ;
— Il a entrepris de faire réaliser des travaux afin de limiter le bruit ; que ses locataires ont participé à la mesure de conciliation et se sont séparés de leur chien ; que quatre voisins, y compris le voisin direct, attestent ne subir aucune nuisance sonore.
Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] fontt valoir que :
— Les constats d’huissier produits ne permettent pas de déterminer si le bruit décrit provient de leur appartement ; que la nature du bruit n’y est pas précisé, notamment rien ne permettant d’affirmer que cela provient d’appareils électroniques ;
— L’absence de mesures acoustiques est dommageable, ne permettant pas d’apprécier l’impact réel sur la vie des requérants ;
— Le témoignage d’un voisin, M. [N], décrivant les travaux ayant dû être réalisés pour isoler phoniquement son appartement, démontre que c’est la structure de l’immeuble et son défaut d’isolation phonique qui explique les nuisances et non leur comportement.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les requérants subissent des nuisances sonores, les différentes attestations réunies, ainsi que l’ensemble des démarches entreprises par eux attestant de l’impact important de ces dernières sur la jouissance de leur appartement.
En revanche, en l’absence de mesures acoustiques, confirmant l’ampleur et la fréquence de ces nuisances sonores, le caractère anormal de ces nuisances sonores apparaît insuffisamment démontré pour caractériser un trouble anormal du voisinage.
Il résulte en revanche des éléments produits avec certitude une violation du règlement de copropriété quant à l’obligation de ne pas troubler la tranquillité des autres occupants.
Néanmoins, en l’absence d’études techniques de la structure du bâtiment et de son incidence sur l’isolation acoustique de ce dernier, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [V] [G], copropriétaire, l’isolation du plafond bas de son appartement, sans démontrer au préalable le bien-fondé technique des travaux envisagés et la certitude que ces travaux sont pertinents pour faire cesser les nuisances dénoncées.
En revanche, il y a lieu d’ordonner à Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] de cesser toutes nuisances sonores dont ils pourraient être à l’origine, les éléments produits aux débats laissant apparaître une activité nocturne importante et la présence d’un établi de bricolage au sein de l’appartement, caractérisant un usage anormal du logement d’habitation qu’ils louent. Cette condamnation est assortie d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice, incluant des mesures acoustiques.
Il n’est pas contesté que M. [V] [G] ne dispose pas de la jouissance de l’appartement litigieux et ne peut donc être condamné sous astreinte à faire cesser les nuisances sonores dénoncées, ce dernier ayant en outre fait preuve de diligences pour remédier à la situation (travaux, conciliation judiciaire).
Concernant la demande de renvoi devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, l’urgence requise par l’article 837 du code de procédure civile, n’apparaît pas suffisamment caractérisée pour renvoyer la présente affaire.
Sur les demandes d’indemnisation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il sera en outre rappelé qu’aucune condition d’urgence ou de dommage imminent ne doit être démontrée pour permettre au juge des référés d’accorder une provision.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs sollicitent également à titre provisionnel des dommages et intérêts pour couvrir leurs frais de relogement et d’énergie ainsi que pour indemniser leur préjudice moral.
M. [V] [G] fait valoir que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée, notamment sur la dégradation de l’état de santé des demandeurs ou la nécessité de déménager et aucun lien de causalité n’étant démontré entre une éventuelle faute de ses locataires et le préjudice allégué.
Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] opposent également l’absence de lien de causalité et d’élément probatoire quant à l’existence d’un préjudice moral évalué à 15.000 euros.
En l’espèce, s’il est certain que les nuisances sonores occasionnelles constatées par huissier de justice provenant de l’appartement de Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] aient pu provoquer un préjudice moral, il ne peut valablement être évalué à 15.000 euros et sera réduit à de plus justes proportions, soit 3.000 euros.
Il apparaît en outre prématuré de mettre à la charge de ces derniers les frais de relogement des requérants alors que ces derniers ont échoué à démontrer une intensité et une fréquence des nuisances caractérisant des troubles anormaux du voisinage.
Par conséquent, Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] sont condamnés in solidum à payer à Madame [X] [C] et Monsieur [L] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral subi.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A], parties succombant partiellement, sont condamnées aux dépens, en ce compris les frais de constats de commissaires de justice pour un montant de 850 euros, et à payer à Madame [X] [C] et Monsieur [L] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conservera ses dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Disons n’y avoir lieu à renvoyer la présente affaire à une audience devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond ;
Ordonnons à Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] de cesser toutes nuisances sonores commises en violation du règlement de copropriété, sous astreinte de 1000 euros par infraction, dûment constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice, incluant des mesures acoustiques ;
Condamnons in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] à payer à Madame [X] [C] et Monsieur [L] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral subi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, notamment à l’encontre de Monsieur [V] [G] ;
Condamnons in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] à payer à Madame [X] [C] et Monsieur [L] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] aux dépens, en ce compris les frais de constats de commissaires de justice pour un montant de 850 euros ;
Déboutons Monsieur [V] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Déboutons Madame [T] [J] et Monsieur [W] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 09 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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