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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 2 avr. 2026, n° 26/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT
du 02 AVRIL 2026
sur requête en rectification d’erreur matérielle
du jugement en date du 22 janvier 2026 portant le N° RG 24/06506
Enrôlement : N° RG 26/01198 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NZD
AFFAIRE : M. [P] [Q] (Me JOUVE)
C/ S.C.I. S&H (Me [L])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [Q]
né le 27 septembre 1987 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.C.I. S&H
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 290 982
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Vu le jugement du présent tribunal du 22 janvier 2026, RG 24/6506,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [Q] en date du 3 février 2026,
Vu les demandes d’avis adressée à Me [L] les 4 et 25 février 2026,
Vu l’empêchement légitime du magistrat en charge du dossier allongeant le délai de traitement du dossier,
Vu l’absence de réponse de Me [L],
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la demande ne peut s’analyser en une rectification d’erreur matérielle, et doit s’analyser en une omission de statuer sur une demande au regard des pièces produites. Il appartient au demandeur de faire la demande en ce sens.
De sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification en erreur matérielle,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à rectification en erreur matérielle,
DIT que les dépens de la requête en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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