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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNTB
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
S.C.I. MASYLEM
C/
[C] [R]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Sabrina DOURLEN
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [C] [R]
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNTB. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
S.C.I. MASYLEM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
Mme [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI MASYLEM ci- nommée la SCI qui est propriétaire d’un appartement et d’un parking situé au [Adresse 4] à THOIRY (78770) a donné à bail sous mandat de gestion de THOIRY IMMOBILIER à Madame [C] [R] les dits appartement et stationnement pour un durée de trois années par contrat du 1er mars 2024 à effet à même date, moyennant un loyer de 620 euros et 80 euros de charges.
Confronté à des impayés, il était notifié à Madame [C] [R] un commandement en date du 20 janvier 2025 d’avoir à payer la somme de 2800 euros en principal représentant les loyers et charges d’octobre novembre décembre 20124 et janvier 2025.
Le causes du commandement n’ont pas été apurés de sorte qu’il reste à devoir la somme de 4400,63 euros en principal mois de mars 2025 inclus.
La SCI a ainsi fait assigner Madame [C] [R] par acte du 11 mars 2025 à comparaitre devant le Juge du contentieux de la protection de Versailles statuant en référé.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la CCAPEX a été notifiée en date du 22 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 novembre 2025.
Demandes de la SCI MASYLEM :
Il est demandé au Tribunal ce qui suit :
— La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise et ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] de lieux d’habitation et du parking, avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire.
— Sa condamnation provisionnelle à payer :
a) la somme de 4470,63 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges ave frais échus impayés mois de mars 2025 inclus avec intérêt de droit à compter de chaque échéance.
Il est sollicité enfin une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 et l’assignation.
A l’audience à laquelle Madame [C] [R] ne se présentait pas ni n’était représentée la SCI par la voix de son conseil a actualisé pour information la dette à la somme de 9800 euros mois de novembre 2025 inclus et maintenu ses demandes, s’opposant à tous délais.
Le diagnostic social et financier été versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX s’est vue notifiée le 22 janvier 2025.
La préfecture quant à elle a été notifiée par EXPLOC du 12 mars 2025.
La procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [C] [R] locataire de l’appartement et du parking au situé au [Adresse 4] à [Localité 10] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 2800 euros en principal représentant les loyers et charges d’octobre novembre et décembre 2024 et janvier 2025.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 janvier 2025 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a pas satisfait au règlement de la dette dans le délai légal requis ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 20 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] de l’appartement et du parking au [Adresse 4] à [Localité 10] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Madame [C] [R] est redevable par provision de la somme de 4400,68 euros au titre des loyers et charges impayés la dette ne pouvant être actualisée en l’absence de la défenderesse.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2025.
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNTB. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [Y] devra payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge, ce compris le coût du commandement de payer de 200,68 euros et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 20 mars 2025.
ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [R] de l’appartement et du parking situés au [Adresse 4] à [Localité 10] et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS par provision Madame [C] [R] au paiement de la dette locative de 4400,68 euros intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
La CONDAMNONS au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNONS aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 de 200,68 euros.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personnes expulsée, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture des YVELINES).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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