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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 29 ] [ Localité 21 ] ( réf. 532 792 374 ), - S.A. [ 20 ] CHEZ [ 17 ] ( réf. 3119003779 ), - Société [ 27 ] ET ADSL CHEZ [ 17 ] ( réf. 1-13UJGVINX ), - Société [ 14 ] ( réf. 200023366 ), de France |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00113
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [U] [R] (Débiteur),
né le 08 Mai 1974 à [Localité 11]
Actuellement détenu au CENTRE PENITENTIAIRE – [Adresse 25]
Comparant en personne par visio-conférence depuis le Centre pénitentiaire [Localité 22]
DÉFENDEUR(S)
— Société [29] [Localité 21] (réf. 532 792 374)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
— Société [27] ET ADSL CHEZ [17] (réf. 1-13UJGVINX)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non représentée
— S.A. [20] CHEZ [17] (réf. 3119003779)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non représentée
— Société [14] (réf. 200023366)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNBU
— S.C.P. [19] (réf. 426009 SIG 015)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
— Société [24] [Localité 31] (réf. 2103819)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
— Société [9] (réf. dette de logement)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— [M] [X] (réf. Dette de logement)
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
— Société [26] Chez [17]
(réf. 3119004765)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non représentée
— Société [12] (réf. 52062853793)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
— Société [13] CHEZ [17](réf. 6018455861)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non représentée
— Société [28] CHEZ [17] (réf. 02000131191)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non représentée
— Société [29] [Localité 18] (réf. 091212049269, ZUKO 74128AA, ZUKO 74128 AA, ZUKO 74128AA)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
— Société [30]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [F] [P], directeur commercial, muni d’un pouvoir spécial
— S.E.L.A.R.L. [15] (réf. 2021/A179 REF 1900360)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12 octobre 2023, Monsieur [U] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 23 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 13 mai 2024, la commission a préconisé la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre la sortie de l’indivision et la vente amiable du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire au prix du marché, d’une valeur estimée à 100.000 €, précisant que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures, la commission rappelant par ailleurs que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du [29] [Localité 18] et auprès du [29] [Localité 21] sont exclues du champ de la procédure.
Par courrier adressé le 13 juin 2024, Monsieur [U] [R] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23 mai 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [U] [R] expose que le bien immobilier évoqué dans la décision de la commission de surendettement a été vendu à la suite d’une liquidation judiciaire, laquelle est désormais clôturée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [U] [R] a comparu et mentionné que sa situation ne correspond pas à celle décrite dans la décision de la commission de surendettement. Il a indiqué n’être désormais propriétaire d’aucun bien immobilier et ne posséder aucun bien de valeur. Il a fait état de son incarcération depuis deux ans et demi précisant ne pas avoir connaissance de la date de sortie de détention à ce jour. Il a indiqué ne percevoir aucune aide sociale, travailler en détention et percevoir à ce titre la somme de 200 €, précisant que cette somme lui permet d’effectuer des versements volontaires mensuels de 30 € en vue de l’indemnisation des parties civiles. Il a ajouté avoir sollicité la mise en place d’un échéancier pour s’acquitter des amendes dont il est redevable. Il a indiqué qu’au regard de ces éléments, il conserve 120 € par mois pour cantiner et téléphoner en détention. Monsieur [U] [R] a fait état de son souhait de s’acquitter de ses dettes lorsque sa situation le permettra.
La société [30] a comparu, valablement représentée par son directeur commercial muni d’un pouvoir, lequel a actualisé le montant de sa créance à la somme de 13.181,97 € et sollicité que Monsieur [U] [R] s’acquitte de la somme dont il est redevable.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [12] a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de sa créance (6074,04 €).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [30] à la somme de 13.421,97 €.
A l’audience, le créancier a actualisé le montant de sa créance, précisant qu’elle s’élève à la somme de 13.181,97 €.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [30] à la somme de 13.181,97 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a prévu des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre la sortie de l’indivision et la vente du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire.
Dans le cadre de son recours, Monsieur [U] [R] a justifié du fait que par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé sa liquidation judiciaire ; que dans ce cadre, l’actif a été réalisé pour la somme de 32.500 €, représentant la vente amiable d’un immeuble en indivision ; puis que par jugement du 7 mars 2023, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a clôturé les opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Aussi, force est de constater que l’immeuble évoqué dans la décision de la commission de surendettement a d’ores et déjà été vendu et que son produit a été distribué dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée. Il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [U] [R] disposerait d’autres biens dont la vente serait susceptible d’être affectée au remboursement de ses dettes.
En outre, Monsieur [U] [R] a fait état de sa situation actuelle, notamment de son incarcération, précisant qu’il ignore à ce jour la date de sa sortie de détention. Les éléments évoqués à l’audience mettent en évidence l’absence de capacité de remboursement à ce jour, sans permettre d’exclure un retour à meilleure fortune à l’avenir.
Aussi, compte tenu de ces éléments, il est en l’état opportun de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [U] [R] de saisir la commission d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 24 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [U] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 13 mai 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [30] à la somme de 13.181,97 € ;
CONSTATE que Monsieur [U] [R] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [U] [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 22 juillet 2025, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [R] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 24 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation ;
INTERDIT à Monsieur [U] [R] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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