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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 22/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/01629 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LR7U
[K] [N]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du BAJ de la Rochelle n°2021/001528
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Z] 22-43
19/03/26
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
Maître [T] [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Serge flavien NDEKO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Marc MAKPAWO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par [X] [A],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2021, monsieur [K] [N], se disant né le 10 septembre 2002 à Conakry (Guinée), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de La Rochelle du 27 janvier 2021 refusant, pour défaut de production d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif valablement légalisés et conformes à l’article 47 du code civil, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 1er juillet 2020 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, au visa des articles 21-12, 26-3, 29 et 47 du code civil, monsieur [K] [N] demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable sa requête ;
— Annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires de [Localité 2] a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité ;
— Ordonner l’enregistrement de ladite déclaration de nationalité ;
— Dire et juger, en conséquence, qu’il est français ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Condamner le ministère public au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
A titre liminaire, monsieur [K] [N] fait valoir que le procès-verbal de notification de la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité est une décision administrative dont la légalité est subordonnée aux conditions de forme et de fond auxquelles tout acte administratif est soumis. A cet égard, il soutient que le juge judiciaire est compétent pour accueillir une contestation sérieuse et écarter la validité d’un acte administratif. Le requérant considère qu’en l’espèce la décision du 27 janvier 2021 est nulle en ce qu’elle est insuffisamment motivée, ne mentionnant pas les considérations de fait censées la justifier.
Sur le fond, il soutient d’abord que le jugement supplétif et l’acte de naissance qu’il produit ont été valablement légalisés le 14 décembre 2020 par les services compétents de l’ambassade de Guinée en France. Il fait en effet valoir que la légalisation a été opérée par la juriste du ministère des Affaires étrangères de Guinée ainsi que par la chargée des affaires consulaires au consulat de Guinée à [Localité 3], laquelle est compétente pour procéder à la légalisation, contrairement à ce qu’allègue le ministère public. A cet égard, il considère qu’il n’appartient pas au ministère public de fixer les règles d’organisation interne des services d’un consulat étranger. Il ajoute que la légalisation précise bien le nom et la qualité des autorités qui l’ont réalisée et que le tampon de l’autorité est parfaitement lisible. Il en conclut que la réalité et l’authenticité de la légalisation ne peuvent être sérieusement contestées.
Monsieur [K] [N] conteste enfin l’argument du ministère public selon lequel le jugement supplétif serait “dépourvu de motivation cohérente” puisqu’il s’agit d’un jugement qui ne peut être motivé que par l’absence de l’acte de naissance dont il est censé tenir lieu, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— Dire que monsieur [K] [N], se disant né le 10 septembre 2002 à [Localité 4] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
— Débouter monsieur [K] [N] de toutes ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve que les conditions de l’article 21-12 du code civil sont remplies pèse sur monsieur [K] [N].
Sur le fond, il soutient que la légalisation des pièces produites par monsieur [K] [N] n’est pas valable. Il fait ainsi valoir que l’acte de naissance comporte la légalisation de la signature de l’officier d’état civil par madame [S] [H] [C], précisant que le tampon de l’autorité qu’elle représente n’est pas lisible, ainsi que la légalisation de la signature de cette dernière par madame [P] [Q], chargée des affaires consulaires, sans tampon de l’autorité qu’elle représente. Il estime que ces dernières ne représentent pas le consulat de Guinée en France et n’ont donc pas qualité pour légaliser un tel acte. Le ministère public ajoute que le consul de Guinée en France doit directement légaliser la signature de l’officier de l’état civil et que la pratique de la surlégalisation ou de la légalisation en cascade n’est pas admise.
S’agissant du jugement supplétif, le ministère public estime qu’il s’agit d’une copie simple et non d’une expédition conforme, si bien qu’il n’est pas “recevable”. Il ajoute que les légalisations ont été réalisées par des autorités non habilitées pour le faire et qui ne visent pas la signature du greffier ayant délivré la copie, mais celle du juge.
En outre, le ministère public soutient que la production d’un extrait d’acte de naissance, contrairement à une copie certifiée conforme, ne permet pas de vérifier que l’acte a été dressé régulièrement. Il considère également que cet acte n’est pas probant car il se fonde sur un jugement supplétif irrégulier au regard de l’ordre public international français et de la loi guinéenne en ce qu’il est dépourvu de motivation cohérente. A cet égard, il précise que le jugement ne vise aucun certificat de non existence de l’acte à la souche. Le ministère public ajoute que le jugement ne mentionne pas non plus le nom du représentant du ministère public et présente la mention superfétatoire “République de Guinée”, faisant douter de son authenticité. Il relève en outre que l’acte de naissance a été dressé le même jour que le jugement supplétif, alors qu’il n’était pas encore définitif.
S’agissant du placement du demandeur auprès de l’aide sociale à l’enfance, le ministère public considère que le demandeur doit produire la décision du juge des enfants citée dans l’ordonnance d’ouverture de la tutelle pour en rapporter la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, l’article 850 I du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, le conseil de [K] [N] a remis un dossier de plaidoirie comprenant des conclusions portant la date du 12 décembre 2025 lesquelles n’ont pas été remises à la juridiction par voie électronique ni manifestement été notifiées au défendeur. Ces conclusions sont donc irrecevables.
De même, le tribunal découvre dans le dossier de plaidoiries des pièces numérotées de 13 à 19 selon bordereau figurant à la fin des conclusions non notifiées. Aucune trace de notification de ces pièces à la partie adverse n’est produit.
Le principe du contradictoire n’étant pas respecté, elles seront écartées d’office des débats.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal d’annuler ou de valider un acte administratif comme le prétend curieusement [K] [N] mais de statuer sur la nationalité de ce dernier.
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 23 août 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 17 juin 2022.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
Pour justifier d’un état civil probant, [K] [N] produit :
— Un jugement supplétif n°23272 du 25 septembre 2017 tenant lieu d’acte de naissance, du tribunal de première instance de Conakry II ;
— Un acte de naissance n° 4872 transcrit le 27 septembre 2017 à la suite du jugement supplétif.
Or, il est constant que la copie simple ou le jugement “original” ne sont pas opposables en France dès lors que cette copie ou ce jugement ne permettent pas de s’assurer de l’authenticité du jugement. Seule est opposable en France une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les actes produits par [K] [N] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions de [K] [N] datées du 12 décembre 2025;
ECARTE des débats les pièces numérotées de 13 à 19 produites par [K] [N] ;
CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [K] [N] de ses demandes ;
DIT que [K] [N], se disant né le 10 septembre 2002 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [K] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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