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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/05982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. GROUPE 3C INVEST c/ La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05982 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJAA
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La S.C.I. GROUPE 3C INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Michèle CHARBOGNE avocat plaidant de SAINT- ETIENNE
DEFENDEUR :
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Groupe 3C Invest est propriétaire d’un bâtiment industriel à usage d’entrepôt de stockage, divisé en six cellules louées à trois sociétés, situé [Adresse 4].
Les 18 et 20 février 2022, une tempête est survenue sur les Hauts de France endommageant la toiture du bâtiment et notamment quatre voûtes en plaques de résine polyester.
La SCI Groupe 3C Invest a déclaré le sinistre à son assureur, les MMA, le 21 février 2022.
L’assureur a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable. Au cours des réunions d’expertise, les parties ne se sont pas accordées sur les réparations à effectuer et sur leur montant.
Suivant exploit délivré le 30 juin 2023, la SCI Groupe 3C Invest a fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après les MMA, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 juin 2024 pour la SCI Groupe 3C Invest et le 4 juin 2024 pour les MMA.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI Groupe 3C Invest demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
A titre principal,
condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui régler les sommes suivantes :• 303.182,00 € H.T. montant du devis de la société KINGSPAN du 1er juillet 2022, sous réserve de l’actualisation du devis au jour de la commande
• 5.715,05 € H.T. correspondant aux frais annexes (mesures conservatoires prises)
• 19.201,43 € montant des pertes indirectes forfaitaires (10 % de l’indemnité bâtiment)
• 12.124,38 €, montant des honoraires d’expert, suivant barème UPEMEIC, le montant de la franchise à déduire est de 19.772,94 €
• 621,19 € H.T. montant de la facture ATILLA n° [Localité 8]-10-2023-552 du 8 novembre 2023
• 815,84 H.T. montant de la facture n° [Localité 8]-10-2024-175 du 21 mai 2024 de la société AEROTOIT
dire qu’il y a lieu de réserver les frais nécessités pour une mise en état des lieux en conformité avec la législation en vigueur,condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui régler une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Le Briquir avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert que le tribunal désignera avec pour mission :• de se rendre sur les lieux situés à [Adresse 9], [Adresse 3] dans l’immeuble à usage de bureaux et d’entrepôt logistique lui appartenant,
• de constater les dégâts occasionnés suite à la tempête survenue entre le 18-22 février 2022 et également les dégâts occasionnés suite à une tempête survenue le 15 avril 2024 sur le même bâtiment, sur la couverture dudit immeuble en vérifiant les exutoires endommagés par le sinistre et en recherchant si la fabrication des voutes endommagées est encore d’actualité suivant les normes en vigueur imposées,
• de chiffrer le quantum des dégâts occasionnés en apportant une solution pérenne,
• d’établir le compte entre les parties en fonction des clauses spécifiques de garanties du contrat d’assurance n° 143 940 790 et de ses avenants, liant les parties, tant concernant les préjudices matériels et financiers, accessoires, y compris les factures réglées par la concluante pour les réparations effectuées à titre conservatoire ainsi que les honoraires des experts,
dire que les frais d’expertise seront avancés par la concluante.
Aux termes de leurs dernières écritures, les MMA demandent au tribunal de :
A titre principal,
débouter la SCI Groupe 3C Invest en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
limiter le montant de l’indemnité susceptible de revenir à la SCI Groupe 3C Invest à la somme de 205.927,58 euros,
En tout état de cause,
condamner la SCI Groupe 3C Invest à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
En l’espèce, la SCI Groupe 3C Invest est propriétaire d’un immeuble à usage industriel situé [Adresse 4] et assuré auprès des MMA depuis le 1er juillet 2016 dans le cadre de la police multirisques n°143 940 790.
Une tempête est survenue les 18 et 20 février 2022 occasionnant des dégâts au niveau de la toiture et plus particulièrement au niveau des voûtes des cellules 1, 3, 4 et 5.
Les MMA ne contestent pas que ce sinistre est couvert par la police d’assurance mais les parties ne sont pas parvenues à un accord s’agissant du montant de l’indemnité devant revenir à la SCI Groupe 3C Invest en application du contrat d’assurance.
La SCI Groupe 3C Invest demande de fixer l’indemnité principale à la somme de 303.182 euros HT selon le devis de la société Kingspan du 1er juillet 2022 (pièce 4). Elle estime que ce devis est le seul à lui permettre d’obtenir une réparation intégrale du sinistre par le changement de l’intégralité des quatre voûtes endommagées alors que le devis retenu par l’assureur ne constitue pas une solution pérenne mais uniquement une solution de rapiéçage puisqu’il prévoit le remplacement des voûtes des cellules 4 et 5 avec récupération des voûtes et ouvrants déposés pour remplacer les éléments des cellules 1 et 3. Elle rappelle que le contrat prévoit que les biens mobiliers et immobiliers sont garantis en « valeur à neuf ».
Les MMA estiment que le devis de la société Kingspan ne peut pas être retenu compte tenu de l’âge et de la vétusté des ouvrages et que seule peut être retenue la solution de réparation préconisée par le cabinet Polyexpert consistant dans le remplacement de deux voûtes sur quatre et dans la récupération des tôles non endommagées pour réparer les deux autres voûtes. Elles rappellent que cette solution avait été validée par le propre expert de la SCI Groupe 3C Invest. Elles estiment que la demanderesse ne démontre pas que le cabinet Polyexpert aurait sous évalué son préjudice et qu’elle cherche en réalité à tirer profit du sinistre pour refaire l’intégralité de la toiture. Elles demandent donc à titre principal que la demande soit rejetée et à titre subsidiaire, que l’indemnité soit fixée à la somme de 205.927,58 euros telle que retenue par l’expert.
Le tribunal relève que les parties se sont trompées de débat puisqu’elles ont discuté essentiellement du coût réel du sinistre et des solutions de réparation alors que, s’agissant d’une demande d’application de garanties contractuelles, il convenait avant toute chose de débattre du contenu du contrat afin de déterminer ce qu’il prévoit s’agissant de l’indemnisation du bâtiment assuré en cas de tempête.
Le tableau des garanties figurant aux dispositions particulières du contrat d’assurance montre que sont couverts, notamment, les dommages matériels causés aux bâtiments dans la limite de 45.175.347 euros.
Par ailleurs, en page 17, il est indiqué que :
« Par dérogation aux Conditions Générales (MMA), les biens mobiliers et immobiliers assurés par le présent contrat sont garantis en « Valeur à neuf » dans les conditions ci-après.
Ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d’une « Valeur à Neuf » égale à la valeur de reconstitution (reconstitution ou remplacement) au prix neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur définies aux conditions générales majorée du TIERS de la valeur de reconstitution ou de remplacement.
(…) ».
Sur la base de cette clause, la SCI Groupe 3C Invest prétend qu’elle est fondée à obtenir paiement du devis de la société Kingspan lequel prévoit, contrairement à celui retenu par l’expert, le remplacement des quatre voûtes endommagées.
Or, alors que la charge de la preuve lui incombe, elle n’a pas jugé utile de produire les conditions générales du contrat d’assurance auxquelles cette clause fait expressément référence. Pourtant, ces conditions générales contiennent très certainement une définition contractuelle de la « valeur à neuf » indemnisable et de la manière de la calculer, cette notion figurant entre guillemets dans la clause et en gras.
Elle ne met donc pas le tribunal en mesure de s’assurer que le devis dont elle réclame paiement correspond à la définition contractuelle de la « valeur à neuf ». Et, elle ne démontre pas davantage que la solution retenue par l’expert, qui consiste à récupérer les plaques et dispositifs de désenfumage sur les cellules 4 et 5 afin de les mettre en oeuvre sur les cellules 1 et 3 et à remplacer les places et dispositifs de désenfumage des cellules 4 et 5, ne correspondrait pas à la définition contractuelle à savoir « la valeur de reconstitution au prix neuf au jour du sinistre ».
Dans ces conditions, il ne peut lui être alloué l’indemnité qu’elle réclame à hauteur de 303.182 euros HT.
D’un autre côté, l’assureur, qui ne conteste pas devoir garantir le sinistre, est particulièrement mal fondé à conclure à titre principal au rejet de la demande. Dès lors, il convient d’allouer à la SCI Groupe 3C Invest la somme offerte à titre subsidiaire par l’assureur, soit la somme de 205.927,58 euros.
Outre l’indemnisation de la réparation du bâtiment, la SCI Groupe 3C Invest réclame les sommes suivantes :
5.715,05 euros HT au titre des mesures conservatoires prises19.201,43 euros au titre des pertes indirectes forfaitaires égales à 10% de l’indemnité bâtiment12.124,38 euros au titre des honoraires de l’expert.
Le tribunal relève que ces trois postes figurent dans le tableau du cabinet Polyexpert en page 26 et sont déjà inclus dans le total de 205.927,58 euros qui lui est accordé. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation supplémentaire.
Ensuite, elle réclame la somme de 621,19 euros HT au titre de la facture de la société ATILLA du 8 novembre 2023. Toutefois, elle ne produit pas cette facture, la pièce 21 qu’elle vise dans ses conclusions correspondant à une partie des conditions particulières d’un autre contrat d’assurance portant le n°143353676, conformément à son intitulé du bordereau de pièces. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, elle réclame la somme de 815,84 euros HT correspondant à la facture de la société AEROTOIT du 21 mai 2024. Cette facture est bien produite et concerne une réparation d’urgence pour la remise en place de zinc et la fermeture de dôme. La SCI Groupe 3C Invest indique que ces réparations urgentes ont été engagées à la suite d’un autres sinistre survenu le 15 avril 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation. Elle verse aux débats deux articles de presse évoquant effectivement la dépression « Renata » qui s’est abattue sur le Nord Pas de [Localité 7] à cette date. L’assureur n’a contesté ni la recevabilité de cette demande additionnelle ni la réalité du sinistre, indiquant seulement que ce deuxième sinistre doit faire l’objet d’une déclaration distincte qui sera instruite par lui, de sorte que rien n’empêche qu’il soit statué sur cette demande par le tribunal.
Les conditions particulières du contrat prévoient, en page 11, que sont garantis les frais et pertes divers et notamment les frais exposés à la suite de mesures conservatoires. La facture produite concerne bien des mesures conservatoires. Il sera donc fait droit à la demande.
La demanderesse n’établit pas en quoi il serait nécessaire, par application du contrat d’assurance, de réserver les frais nécessités pour une mise en état des lieux en conformité avec la législation en vigueur. La demande sera donc rejetée.
Enfin, il n’est nullement justifié d’ordonner une expertise qui aurait pour objectif de chiffrer le quantum des dégâts occasionnés, ce chiffrage ayant déjà été réalisé par l’expert amiable.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Groupe 3C Invest réclame une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des tracas, démarches et déplacements occasionnés suite aux deux sinistres.
Elle n’articule ni en droit ni en fait sa demande. Notamment, elle n’explique pas en quoi l’assureur aurait manqué à ses obligations contractuelles, alors que, dans le cadre de la présente instance, il n’est pas fait droit à sa demande principale. Elle ne justifie pas davantage du préjudice qui en serait résulté pour elle.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Les MMA, qui supportent le paiement d’une indemnité, seront condamnées aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Groupe 3C Invest la somme de 205.927,58 euros en application du contrat d’assurance n°143 940 790 afin de garantir le sinistre survenu les 18 et 20 février 2022,
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Groupe 3C Invest la somme de 815,84 euros HT en application du contrat d’assurance n°143 940 790 afin de garantir le sinistre survenu le 15 avril 2024,
Déboute la SCI Groupe 3C Invest de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Le greffier, Le président,
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