Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/10883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [W] [Y], Monsieur [G] [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10883 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQO
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Madame [X] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [G] [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10883 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mai 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [X] [W] [Y] et Monsieur [G] [D] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 33546 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités hors assurance facultative de 301,70 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,13 % .
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire :
— 33098,24 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 mai 2021, avec intérêts au taux de 4,13% à compter du 27 août 2024,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [X] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec Monsieur [G] [D] [Z] à lui payer les sommes suivantes, compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire :
— 33098,24 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 mai 2021, avec intérêts au taux de 4,13% à compter du 27 août 2024,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle les instances ont été jointes et la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs aux sommes visées dans ses assignations compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résiliation judiciaire.
En défense, Madame [X] [W] [Y] et Monsieur [G] [D] [Z] se sont opposés aux demandes, exposant que Madame [X] [W] [Y] bénéficiait d’un plan de surendettement et qu’elle était seule à l’initiative de ce crédit et non Monsieur [G] [D] [Z].
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause abusive.
Sur la déchéance du terme
Il est précisé à titre liminaire que l’obligation en paiement de Monsieur [G] [D] [Z] ne peut être écartée dès lors qu’il a signé le contrat, l’obligation en paiement n’étant en revanche pas solidaire faute de clause en ce sens au contrat.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d’une clause résolutoire. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort du jugement du 25 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris produit au débat par Madame [X] [W] [Y] que celle ci a déposé, seule, une demande de surendettement déclarée recevable le 26 octobre 2023, que des mesures imposées ont été prises par la commission de surendettement prenant effet le 25 janvier 2024 qui ont été contestées par la société CA CONSUMER FINANCE et que Madame [X] [W] [Y] bénéficie désormais, à l’issue de cette contestation, pour le règlement de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE, d’un moratoire de deux ans, sans effacement de la dette à l’issue du délai de deux ans avec un taux d’intérêt de 0% sur la créance.
Les mesures de désendettement arrêtées par le jugement du 25 juillet 2024 sont toujours en cours.
Or aucune mise en demeure préalable de régler les échéances impayées à peine de déchéance du terme n’avait été adressée à Madame [X] [W] [Y] avant la décision de recevabilité de sa demande de surendettement, l’envoi de la lettre du 18 octobre 2023 n’étant pas établi. La lettre de mise en demeure adressée le 31 juillet 2024 à Monsieur [G] [D] [Z] seul n’est pas opposable à Madame [X] [W] [Y] faute de solidarité de l’obligation prévue au contrat et aucune mise en demeure à Madame [X] [W] [Y] n’aurait pu en tout état de cause trouver effet à cette date dès lors que le règlement du crédit faisait alors l’objet de mesures imposées.
Ainsi, la déchéance du terme n’a pas été prononcée à l’encontre de Madame [X] [W] [Y] et il n’y a pas lieu dès lors de vérifier à son égard le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Ainsi, seule la demande de résolution judiciaire peut être examinée à son encontre.
A l’égard de Monsieur [G] [D] [Z], il est rappelé que selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (2) sans prévoir de mise en demeure préalable.
S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Il y a lieu dès lors d’examiner également à l’égard de Monsieur [G] [D] [Z] la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit au débat que les échéances du prêt étaient réglées par Madame [X] [W] [Y] et Monsieur [G] [D] [Z] à l’exception d’une seule, lors de la décision de recevabilité de la demande de surendettement faite par Madame [X] [W] [Y].
Elles n’ont plus été réglées en revanche par Monsieur [G] [D] [Z], qui y était seul tenu mais à concurrence de moitié en l’absence de solidarité contractuelle, à compter d’octobre 2023.
Le défaut de paiement d’une mensualité à son échéance constitue en l’absence de régularisation ultérieure un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts des défendeurs qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation.
Le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation.
Elle entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 23678,39 euros au titre du capital restant dû (33546 euros accordés – 9866,61 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit de l’assignation, ce conjointement en l’absence de clause de solidarité prévue au contrat soit à concurrence de moitié chacun.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [W] [Y] et Monsieur [G] [D] [Z] , qui succombent à l’instance, seront condamnés conjointement aux dépens à concurrence de moitié chacun.
La situation économique respective des parties justifie par ailleurs de rejeter la demande de la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société CA CONSUMER FINANCE et Madame [X] [W] [Y] et Monsieur [G] [D] [Z], avec effet au jour de l’assignation,
CONDAMNE conjointement Madame [X] [W] [Y] et Monsieur [G] [D] [Z] à concurrence de moitié chacun à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 23678,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE toutefois que pour Madame [X] [W] [Y], le règlement de la créance interviendra conformément aux mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [W] [Y] et Monsieur [G] [D] [Z] conjointement aux dépens à concurrence de moitié chacun.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Mariage ·
- Province ·
- Chine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Liban ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Crédit agricole ·
- Expertise ·
- Performance énergétique ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Facteurs locaux ·
- Révision ·
- Expert ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.