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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 24 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2N3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [W]
MDMPH RHONE
la SELARL DYADE AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe date du 17/11/2023, Madame [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la CDAPH confirmant la décision de la MDMPH du Rhône du 05/07/2023 notifiée le 10/07/2023 rejetant sa demande du 26/12/2022 concernant le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.
La CDAPH a finalement rendu une décision explicite de rejet le 06/12/2023 notifiée le 12/12/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/09/2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [P] [W] a comparu assistée de Me OULBANI. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de l’AAH à compter du 01/07/2023. Elle indique qu’elle percevait l’AAH du 01/07/2021 au 30/06/2023 et que sa situation n’a pas évolué favorablement. Elle explique qu’elle a eu un AVC ischémique bithalamique, doublé d’un infarctus, occasionnant des séquelles importantes, telles des céphalées, des troubles de la mémoire, de l’équilibre, troubles attentionnels et émotionnels, syndrome dysexécutif, troubles du sommeil. Elle a également développé un trouble anxiodépressif. Elle fait l’objet d’une surveillance médicale renforcée et indique avoir une mobilité réduite (trajets longs en voiture impossibles). Enfin, elle expose avoir 4 enfants à charge et être isolée socialement.Elle demande en outre une expertise médicale.
La MDMPH du RHONE n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [P] [W] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 25/07/2023, qui a rejeté sa demande le 06/12/2023 notifiée le 12/12/2023.
Elle a exercé un recours contentieux le 17/11/2023 après le rejet implicite et a maintenu son recours après la décision de rejet explicite.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce la MDMPH du Rhône a considéré que les difficultés présentées par Madame [P] [W] peuvent entraîner des limitations d’activité mais qu’elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il convient de préciser que l’intéressée a bénéficié de l’AAH pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2023 (décision MDPH du 03/11/2021), avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le Professeur [H] [K], médecin consultant, observe, d’après les éléments médicaux versés au dossier à la date de la demande, que l’intéressée a subi un accident vasculaire ischémique en janvier 2021 avec de bons résultats après thrombolyse. Il ne relève pas de séquelles motrices ou sensitives. Il note quelques séquelles sur l’attention, avec un traitement antiagrégant. L’intéressée n’avait pas d’emploi au moment de l’AVC, elle a été secrétaire et a également travaillé à l’ADMR.
En conclusion, l’ensemble des documents consultés, les réponses aux questions lors de l’audience, amènent le Professeur [K] à considérer que le taux d’incapacité de Madame [P] [W] était inférieur à 50% à la date de sa demande.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Madame [P] [W] est inférieure à 50%.
L’incapacité présentée par Madame [P] [W] ne lui ouvre donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [P] [W] et de confirmer la décision de la MDMPH du Rhône.
La demande d’expertise médicale sera rejetée, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [W] ;
CONFIRME la décision de la MDMPH du Rhône du 05/07/2023 notifiée le 10/07/2023 confirmée explicitement par décision de la CDAPH du 06/12/2023 notifiée le 12/12/2023 et REJETTE la demande de Madame [P] [W] du 26/12/2022 d’allocation adultes handicapés ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La Greffière, La Présidente,
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