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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 févr. 2026, n° 26/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Rectificative de l’ordonnance en date du 14 Novembre 2025 N° PORTALIS DBW3-W-B7J-6OWW RG 25/02404
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le :
N° RG 26/00704 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OJ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LYOS VI
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 2] BUN SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 12/02/26
À
— Maître [E] [L]
— Maître [W] [O]
Vu la requête en rectification reçue du conseil de la société Bo Bun Shop le 20 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 novembre 2025 dans l’instance RG 25. 2404 ;
Vu les avis adressés aux parties et leurs explications en réponse ;
Vu les articles 462 et suivant du code de procédure civile ;
Sur ce :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société Bo Bun Shop a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 novembre 2025 dans l’instance RG 25. 2404 ; que le tribunal judiciaire, dessaisi, n’est donc plus compétent pour statuer sur les rectifications de sa décision, quand bien même la cour aurait-elle prononcé une caducité de l’appel (RG 25.13932) ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête en rectification ;
Laissons les dépens de l’instance rectificative à la charge du requérant.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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