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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 9 janv. 2026, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01516 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Q]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),
Madame [K] [X] épouse [Q]
née le 21 Septembre 1970 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1] (ALLEMAGNE) -
représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 15 Janvier 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant reconnaissance de dette en date du 21 novembre 2018, Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] ont reconnu devoir la somme de 20.000,00 euros à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q]. Ils se sont engagés à rembourser cette somme en plusieurs fois et au plus tard le 31 décembre 2023, précisant que le prêt a été consenti sans intérêts.
Un second prêt d’un montant de 60.000,00 euros a été consenti le 8 mai 2019 avec un terme identique.
Des remboursements sont intervenus mais n’ont pas permis de solder la dette.
Suivant lettre recommandée datée du 14 janvier 2024 avec accusé de réception signé par Monsieur [W] [G], Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] ont mis en demeure Monsieur [W] [G] de leur régler la somme de 58.800,00 euros après déduction des remboursements effectués à hauteur de 1.200,00 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre.
Le 22 mars 2024, Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] ont sollicité la condamnation de Monsieur [W] [G] à leur verser la somme de 58.800,00 euros au travers d’une demande d’injonction de payer européenne.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024 rendue par le tribunal de céans, il a été enjoint à Monsieur [W] [G] de payer à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] la somme de 58.800,00 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] [G] par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 15 avril 2024.
Par courrier reçu le 14 mai 2024, Monsieur [W] [G] a formé opposition à l’ordonnance du 25 mars 2024 en indiquant n’avoir jamais perçue une telle somme et avoir signé la reconnaissance de dettes sous la contrainte.
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 juin 2024, Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] ont été informés de l’opposition formée par Monsieur [W] [G].
Les parties ont été avisées de la nécessité de constituer avocat.
Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] ont constitué avocat le 14 juin 2024 et Monsieur [W] [G] le 18 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2025, Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1892, 1902, 1904 et 1907 du code civil de condamner Monsieur [W] [G] à leur verser la somme de :
— 78.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024, capitalisables par année entière ;
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de leur conseil et émoluments de l’article 444-32 du code de commerce.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] indiquent avoir prêté de l’argent au couple [G]. Ils affirment avoir consenti deux prêts :
— un premier prêt le 26 novembre 2018 pour un montant de 20.000,00 euros, sans intérêts, avec des échéances mensuelles s’élevant au minimum à 200,00 euros avec un remboursement complet au plus tard au 31 décembre 2023 ;
— un second prêt d’un montant de 60.000,00 euros le 8 mai 2019 avec des échéances mensuelles d’un montant minimum de 50,00 euros et un terme identique au premier prêt soit le 31 décembre 2023.
Ils signalent que les prêts ont fait l’objet de nouvelles reconnaissances de dettes en date du 18 août 2021 annulant et remplaçant les anciennes ; que la première a été signée par les époux [G] et la deuxième par Monsieur [W] [G] seul ; que les remboursements effectués s’élèvent à la somme de 800,00 euros pour le premier prêt et à la somme de 1.200,00 euros pour le second et que malgré les délais accordés, le défendeur ne s’est pas acquitté de sa dette. Ils font observer que les prêts ont été consentis dans le but de financer l’activité professionnelle de Monsieur [W] [G] et contestent toute obligation à la dette de l’ex-épouse du défendeur sur le fondement de l’article 1536 du code civil, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens, quand bien même les fonds auraient été versés sur le compte commun. Ils signalent que le défendeur l’a d’ailleurs reconnu dans un courriel du 17 janvier 2022. Ils ajoutent que quoi qu’il en soit, le créancier demeure libre dans les poursuites de ses débiteurs. Sur le montant réclamé, ils considèrent qu’au regard du montant prêté, 80.000,00 euros, et des remboursements effectués, il reste dû un montant de 78.000,00 euros. En réponse à la demande de délais de paiement formulée, ils exposent s’y opposer compte tenu des délais déjà accordés et de l’absence de justificatifs de la situation financière de leur débiteur.
Concernant leur demande de dommages intérêts Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] soulignent qu’ils subissent un préjudice résultant du fait qu’ils ont été privés de la jouissance des sommes prêtées pendant une durée de 5 ans pour le premier prêt et 4 ans et demi pour le second ; que l’attitude de Monsieur [W] [G] est dilatoire et abusive en ce qu’il n’a pas donné d’effet à la mise en demeure qui lui a été adressée, en faisant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et en constituant avocat tardivement.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 février 2025, Monsieur [W] [G] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’il :
— Dise et juge que la condamnation le concernant pour la reconnaissance de dette de la somme de 20.000,00 euros doit être cantonnée à la somme de 10.000,00 euros avant déduction de l’acompte précédemment versé ;
— Réduise à un euro symbolique les dommages et intérêts des époux [Q] ;
— Lui accorde les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— Statue ce que de droit sur les frais et dépens et dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [G] soutient qu’il ne peut être tenu seul et en totalité pour le premier prêt consenti dans le mesure où la reconnaissance de dette versée aux débats est aussi signée son épouse avec qui il se trouve en instance de divorce. Il estime qu’ils sont tous les deux tenus conjointement et non solidairement en l’absence de clause de solidarité. Sur la demande de dommages et intérêts, il indique qu’elle sera rejetée dans la mesure où les demandeurs ont fait le choix d’agir uniquement à son encontre pour le recouvrement de leur créance ou du moins ramenée à un euro symbolique. Il ajoute qu’il devra engager une action à l’encontre de son ex-épouse pour qu’elle soit amenée à supporter au moins la moitié de la charge de la créance dans la mesure où les fonds ont été placés sur le compte commun avant la date retenue pour les effets du divorce. Il ajoute que compte tenu de sa situation financière, il est bien fondé à solliciter de larges délais de paiement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025 puis prorogée au 9 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Selon l’article 1902 du même code, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1904 du dit code précise que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
L’article 1353 du même code précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1536 du code civil, « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ».
Il est constant que Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] ont consenti en 2018 et 2019 deux prêts à Monsieur [W] [G] qui ont donné lieu à plusieurs reconnaissances de dettes. Monsieur [W] [G] conteste l’étendue de son obligation à la dette pour l’un des deux prêts.
Il y a donc lieu de distinguer les deux prêts en cause quand bien même les demandeurs formulent une demande de condamnation unique.
A) Sur le prêt de la somme de 20.000,00 euros :
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
— une reconnaissance de dette en date du 21 novembre 2018 aux termes de laquelle Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] ont reconnu devoir aux époux [Q] la somme de 20.000,00 euros versée sur leur compte commun avec remboursement par mensualités de 200,00 euros par mois « avec remboursements exceptionnels en plus dès que possible » « avec l’objectif de clore la dette le 31 décembre 2023 ». Il est précisé que le prêt est consenti sans intérêts ;
— une « reconnaissance de dettes commune » en date du 18 août 2021 annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2018 signés par Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] prévoyant :
*que le prêt de la somme de 20.000,00 euros a été consenti sans intérêts sous forme de plusieurs virements effectués en 2018 et 2019 sur le compte commun de Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] ;
*que le remboursement se fera au plus tard le 31 décembre 2023 ;
Il est constant que Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il résulte de la reconnaissance de dette « commune » susvisée que Madame [H] [X] et Monsieur [W] [G] se sont tous deux engagés auprès des époux [Q] à rembourser la somme de 20.000,00 euros. En l’absence de clause prévoyant une solidarité et permettant aux créanciers de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre de ses débiteurs, il y a lieu de considérer qu’ils s’y sont engagés conjointement. Il n’est par ailleurs nullement allégué qu’il s’agit d’une dépense solidaire pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit par ailleurs d’une dette contractée pour les besoins de l’activité professionnelle de Monsieur [W] [G].
Dans un courriel en date du 17 janvier 2022, Monsieur [W] [G] indique
« officialiser la décharge de Mme [X] de la dette commune envers M. et Mme [Q] » précisant prendre à sa charge « la somme de 10 000 euros que Mme [X] reconnait devoir dans une reconnaissance de dette signée » de leurs deux mains. Le défendeur explique que « cela met au bon vouloir de Mme [X] un abandon de dette » à son égard de 15.000,00 euros environ. « Condition qu’il convient de formaliser dans les futurs accords définitifs du divorce par consentement mutuel ».
Ce courriel ne permet en aucun cas d’en déduire que Madame [H] [X] est déchargée de son obligation. En effet, l’engagement du défendeur de prendre cette dette entièrement à sa charge est conditionnée par un abandon de dette de la part de Madame [H] [X] et une formalisation dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel dont la convention n’est pas produite.
Monsieur [W] [G] et Madame [H] [X] demeurent donc tenus au remboursement du prêt contracté.
Sur la répartition de l’obligation à la dette, l’article 1309 du code civil prévoit qu’en présence de plusieurs créanciers ou débiteurs, elle se divise entre eux par parts égales en l’absence de dispositions légales ou contractuelles.
Il doit donc nécessairement en être déduit, en l’absence de mention d’une répartition spécifique, que seule la moitié de la dette ainsi contractée peut être réclamée à Monsieur [W] [G].
Les demandeurs ne fournissent aucun détail des réglements effectués mais affirment, sans être contredits, qu’un remboursement de 800,00 euros est intervenu pour ce prêt de sorte que le montant total restant dû s’élève à la somme de 19.200,00 euros (20.000,00 – 800,00).
Monsieur [W] [G] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] la somme de 9.600,00 euros (19.200,00 / 2). Il appartiendra à Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] d’agir à l’encontre de Madame [H] [X] pour recouvrer le solde de leur créance.
En l’absence de mise en demeure préalable, cette somme portera intérêts à compter du 18 novembre 2024, date à laquelle le défendeur a répondu aux premières conclusions adressées par les demandeurs, faute de pouvoir établir à quelle date le défendeur a eu connaissance de la demande formulée.
B) Sur le prêt de la somme de 60.000,00 euros :
Monsieur [W] [G] ne conteste pas son obligation de remboursement de la somme de 60.000,00 euros telle qu’elle résulte de la reconnaissance de dette qu’il a signé seul le 18 août 2021, annulant et remplaçant celle du 8 mai 2019 (non versée aux débats).
Le prêt consenti par les époux [Q] est sans intérêts et remboursable au plus tard le 31/12/2023 avec un paiement mensuel d’un montant minimal de 50,00 euros.
Il ressort de la mise en demeure adressée le 14 janvier 2024 que le défendeur a procédé à un paiement partiel de 1.200,00 euros de sorte qu’il restait redevable de la somme de 58.800,00 euros pour ce second prêt. Le montant de la dette n’est pas davantage contesté.
Monsieur [W] [G] sera donc condamné à rembourser à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] le solde restant dû soit la somme de 58.800,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de remise de la lettre recommandée en application des dispositions de l’article 1904 du code civil susvisé.
****
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] ne fondent pas juridiquement leur demande.
Au regard de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt
moratoire ».
En l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [W] [G] l’exercie d’un droit à savoir d’avoir formé opposition à l’injonction de payer délivrée à son encontre.
Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement et qui ne serait pas réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Cependant, si Monsieur [W] [G] sollicite le rejet de cette demande dans ses écritures (page3), force est de constater qu’au sein du dispositif de celles-ci, il sollicite de voir cette demande réduite à « l’euro symbolique ».
Le tribunal, qui demeure tenu par les demandes des parties figurant au dispositif, allouera donc la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts aux époux [Q].
III/ Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [W] [G] ne fournit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière. En outre, il a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
IV/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [G], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur la charge des honoraires d’huissier en cas de recouvrement forcé:
Le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, dont l’article 10 met à la charge du créancier un droit de recouvrement ou d’encaissement, a été abrogé par l’article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016. L’article 10 du décret du 12 décembre 1996 a été remplacé par le nouvel article R. 444-55 du code de commerce, lequel met à la charge du créancier les émoluments pour les prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à savoir le recouvrement ou l’encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur. Les émoluments en question sont déterminés par l’article A. 444-32 du code de commerce.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui règle la charge des frais d’exécution forcée, ne prévoit pas la faculté pour le juge de déroger aux dispositions mettant à la charge du créancier des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] seront déboutés de leur demande.
C) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sera condamné à verser à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] la somme de 9.600,00 euros correspondant à la moitié du solde restant dû au titre de la reconnaissance de dette signée le 18 août 2021 concernant le prêt de la somme de 20.000,00 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] la somme de 58.800,00 euros au titre du solde restant dû au titre de la reconnaissance de dette signée le 18 août 2021 concernant le prêt de la somme de 60.000,00 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] la somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [C] [Q] et à Madame [K] [X] épouse [Q] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Benoît de BOYSSON pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Q] et Madame [K] [X] épouse [Q] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] [G] aux émoluments de l’article 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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