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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 avr. 2026, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
No R.G. : N° RG 24/01437 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHEI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] ( MALI)(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003417 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] ( MALI), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON – 38-( en lieu et place de Me DE MAGNEVAL au 02-1-2026)
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [M] [A] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie LARPE
+1 copie avec notice aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [T] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] (MALI) ;
et de :
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (MALI ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (MALI) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 3] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier novembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Accorde à monsieur [R] [U], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant une fois par mois (en dehors des congés de la mère) sur une plage horaire de 2 heures chaque jour (à déterminer avec la structure) dans les locaux de l’association [1] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 3]), sans autorisation de sorties à l’extérieur pendant 06 mois à compter de la première rencontre père-enfant en lieu neutre, puis sur une plage horaire de 4 heures avec autorisation de sorties pendant 06 mois ;
Dit qu’à l’expiration du délai de visites en lieu neutre, les droit sde visite paternels s’exerçeront selon des modalités définies exclusivement à l’amiable en l’absence d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales saisi à la diligence des parties ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [1] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [2] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de deux journées correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par monsieur [R] [U] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [R] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 4] (92), due par monsieur [R] [U] à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision d’orientation et sur mesures provisoires )
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [U] [R] à payer à madame [T] [J] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 17 mai 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [U] [R] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [T] [J] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [J] [T], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt et un avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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