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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 22 oct. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/01433 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPP
MINUTE n° : 2025/ 120
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
LA [9] ([4]), dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [8] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2025, L’Etablissement de droit public [6] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5], au visa des articles 481-1, 643,645,648,699,700 et 839 du code de procédure civile et 771 et 772 du code civil, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir:
— juger la demanderesse recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre liminaire, annuler l’acte de sommation à opter délivré à la requérante,
En tout état de cause,
— ordonner la prolongation du délai pour prendre parti sur l’option successorale jusqu’à la fin des opérations d’expertise ordonnée le 6 novembre 2024 et d’au moins deux ans à comtper du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me FURTMAIR.
La demanderesse exposent qu’elle a reçu du défendeur, le 18 novembre 2024, une sommation de prendre parti par suite du décès de madame [J] [S], survenu le [Date décès 1] 2019 et qu’elle a procédé à la saisine par voie de requête de la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 janvier 2025 aux fins de prorogation du délai de deux mois pour opter, requête rejetée le 17 janvier 2025 au motif que la procédure devait être contradictoire.
Elle argue de la recevabilité de sa demande de prolongation de délai en combinaison avec l’article 643 du code de procédure civile qui trouve à s’appliquer dans tous les cas il n’y est pas expressément dérogé.
Elle soutient la nullité de l’acte de sommation à opter faute de mention quant au point de départ du délai de saisine du juge pour solliciter un délai supplémentaire ainsi que toutes précisions sur les modalités de cette saisine et la juridiction compétente.
Au fond, elle sollicite une prorogation de son délai d’option en l’absence d’accéssibilité de l’appartement objet du testament la désignant légataire universel, de l’expertise judiciaire en cours et enfin du délai qui lui est opposable de 12 mois au cours duquel elle ne peut entrer en possession des biens par suite de sa déclaration de succession au ministre de l’Intérieur selon une procédure spécifique.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Le défendeur conclue à l’irrecevabilité de la partie demanderesse en toutes ses prétentions, et à sa condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de la sommation d’opter, de sorte que la demanderesse est irrecevable en sa saisine et se trouve être acceptante pure et simple de la succession.
Il met en exergue les mentions de l’acte de sommation à opter conformes aux conditions posées à l’article 648 du code de procédure civile, pour soutenir l’irrecevabilité de la partie demanderesse en ses prétentions. Enfin il s’oppose à tout délai supplémentaire, en soulignant que la partie requérante connaît le passif et dispose d’une offre pour l’actif permettant d’apprécier qu’il n’existe pas de risque sérieux pour l’héritier de devoir supporter un passif excédant l’actif successoral.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extra judiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Selon l’article 772, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple;
Il résulte en l’espèce des pièces produites que l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la signification de la sommation de prendre parti délivrée à la demanderesse le 18 novembre 2024.
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s’appliquer au délai prévu à l’article 772 du code civil, ne s’agissant pas d’un délai de procédure dans le cadre d’une instance en cours susceptible d’être augmenté au profit de la partie défenderesse.
Au surplus, l’acte de sommation délivré le 18 novembre 2024 reprennait les dispositions des articles 771 et 772 du code civil en leur intégralité, à charge pour la partie sommée de se positionner selon les trois modalités d’option possible et dans un délai précis souligné de deux mois à compter de l’acte délivré. L’acte contenant donc toutes les informations nécessaires pour l’exercice de l’option est donc parfaitement régulier.
Par suite, la saisine du juge étant intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil, la partie demanderesse n’est plus recevable à solliciter un délai supplémentaire pour opter, et est donc réputée acceptante pure et simple de la succession.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 771 et 772 du code civil,
Déboute l’Etablissement de droit public [6] en toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Etablissement de droit public [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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