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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJ7Z – décision du 22 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJ7Z
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
Né le 07 Octobre 1958 à [Localité 3] (PEROU)
Demeurant [Adresse 1]
Madame [R], [H], [P]
Née le 19 Avril 1954 à [Localité 5]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [B] [V]
Né le 24 Novembre 1995
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Monsieur [K] [P] et Madame [R] [P] ont assigné Monsieur [E] [W] [B] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 11 088,24 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [P] font notamment valoir à l’appui de leurs prétentions que :
— des malfaçons se sont révélées sur la pente pavée en 2012, avec impossibilité consécutive d’empêcher la fermeture du portail d’accès donnant sur la rue
— ils ont fait refaire la porte d’accès selon facture du 30 août 2016 de la société Bat’Inov face à l’inertie de la société Alex Vie
— les travaux réalisés par la société Bat’Inov ont fait l’objet de désordres, apparus en 2019
— l’assureur responsabilité civile et décennale de cette société a dénié sa responsabilité au motif que le numéro de Siret sur la facture ne correspondanit pas à celui de cette société et que l’entreprise n’avait pas souscrit de contrat d’assurance
— cette société est radiée depuis le 17 juillet 2020 et le défendeur a confirmé lors de la réunion d’expertise judiciaire qu’il n’était pas assuré au moment de l’ouverture du chantier
— le défendeur engage sa responsabilité civile pour faute séparable de ses fonctions de dirigeant ou gérant pour défaut d’assurance
— la responsabilité du défendeur a été retenue par l’expert judiciaire pour défaut d’exécution
— les travaux adaptés devaient être chiffrés au titre du devoir de conseil
— leur préjudice ne peut se limiter à la somme de 7713,84 euros.
Monsieur [E] [W] [B] [V], cité à étude, a constitué avocat le 29 août 2023, antérieurement à l’audience d’orientation du 13 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire afin d’être informés sur le déroulement d’une médiation judiciaire, désigné un médiateur et renvoyé le dossier à l’audience du juge de la mise en état du 1er décembre 2023.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans, les parties étant d’accord pour mettre en place une médiation, a désigné un médiateur, fixé la durée de la médiation à trois mois, fixé la provision à valoir sur la rémunération de ce médiateur à la somme de 1200 euros versée à concurrence de la somme de 600 euros par chacune des parties et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er mars 2024 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Le médiateur a indiqué par courrier du 18 mars 2024 qu’aucune mesure de médiation n’a pu être mise en oeuvre, en l’absence de versement de la provision fixée par les parties.
Par message RPVA en date du 30 septembre 2024, le conseil de Monsieur [B] [V] a indiqué au tribunal judiciaire être sans nouvelles de son client et avoir dégagé sa responsabilité.
Aucun autre avocat ne s’est constitué pour Monsieur [B] [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
La SAS Bat’Inov, dont Monsieur [E] [W] [B] [V] était le dirigeant, n’avait pas souscrit d’assurance responsabilité civile et décennale lors de son intervention selon facture du 9 septembre 2016 d’un montant de 7713,84 euros correspondant à la réalisation, dans la maison d’habitation des époux [P], de travaux de dépose et repose de pavés “2ème partie de 30 m2", avec remise en forme du fond de moule pour la descente, faisant suite à la réalisation d’une première partie de travaux sur 25 m2. Ces travaux étaient consécutifs à l’apparition de désordres ayant affecté les travaux de réfection de la cour de cette maison réalisés début 2011 par la SARL ALEX VIE et survenus et constatés au début de l’année 2012, ayant empêché la fermeture du portail d’accès donnant sur la rue et ayant rendu l’accès à la cour par un véhicule difficile.
Ces travaux de reprise de désordres ont eux-même été affectés de désordres apparus au cours de l’année 2019, avec un très important délitement du revêtement pavé mis en oeuvre par la société Bat’Inov, 37 pavés étant déchaussés, avec délitement de leur assises et disparition d’une grande partie des joints. Il avait été conclu dès le rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2020, auquel la SAS Bat’Inov n’était pas partie, à la différence de la SARL Alex Vie, que ces désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et entraînaient la responsabilité civile décennale de la SAS Bat’Inov, laquelle était à la date du dépôt de ce rapport déjà radiée depuis le 17 juillet 2020.
L’expertise judiciaire contradictoire du 30 novembre 2022 a confirmé la responsabilité de cette société et en particulier de son dirigeant, Monsieur [B] [V],en l’absence d’assurance responsabilité civile décennale, au moment de la réalisation des travaux de reprise facturés le 9 septembre 2016 et eux-mêmes objets de désordres, le défendeur étant considéré comme seul responsable et seul auteur de la mauvaise réalisation des travaux et du défaut d’exécution conforme des travaux. Sa responsabilité sera dans ces conditions retenue, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en l’absence de toute preuve et élément contraires et explicatifs. Il résulte de l’expertise judiciaire contradictoire du 30 novembre2022 que l’expert judiciaire a constaté des joints entre pavés destructurés et des pavés se déchaussant, avec observation qu’à terme ceci pouvait poser problème pour le passage des véhicules, s’agissant d’une rampe en forte pente, de l’ordre de 22%. Le défendeur a par ailleurs indiqué lors de la réunion d’expertise du 21 avril 2022 que sa société n’était pas assurée au moment des travaux et qu’elle était définitivement fermée, avec radiation à la date du 17 juillet 2020. L’expertise judiciaire, au titre des imputabilités des désordres affectant les travaux de reprise indique que “la pathologie constatée s’explique par une mauvaise réalisation des travaux de reprise par Monsieur [V] en 2016", qualifié “d’unique responsable de la situation”. L’expert judiciaire a également souligné, au regard de la nature des dommages et de leur compromission de la solidité de l’ouvrage ou de son impropriété à destination, que les dommages, en l’absence de reprise conformément aux règles de l’art, vont évoluer et rendre la zone non circulable, avec impossibilité de sortir de la cour avec un véhicule.
Il est justifié du coût des travaux d’entière reprise des désordres selon devis en date du 16 septembre 2022 établi par la SAS [Adresse 4], d’un montant de 11 088,24 euros.
Monsieur [B] [V] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ayant affecté la terrasse.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 29 janvier 2018,
Vu l’ordonnance de référé du 4 février 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2022,
Vu l’ordonnance en date du 27 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans ayant ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire,
Vu l’ordonnance en date du 22 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans de désignation d’un médiateur,
Condamne Monsieur [E] [W] [B] [V] à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [R] [P] la somme de 11 088,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ayant affecté la terrasse,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [E] [W] [B] [V] à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [R] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [W] [B] [V], qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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