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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 mars 2026, n° 26/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société PRO BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 26/01168 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NVB
AFFAIRE : M. [M] [H] [E]( Me Laure CHAZALET)
C/ Mme [F] [C] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats :
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure CHAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Madame [F] [C], demeurant Chirurgien-dentiste [Adresse 5]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement prononcé le 29 janvier 2026 sous le numéro PORTALIS DBW3-W-B7J-6Q6K,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur [K] [H] [E] le 3 février 2026,
Vu l’avis donné le 5 février 2026 indiquant qu’un jugement en rectification d’erreur matérielle serait prononcé le 19 mars 2026, sans débat, invitant les parties à faire parvenir leurs observations éventuelles avant le 5 mars 2026,
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2026 par Madame [F] [C] et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, aux termes desquelles ils entendent s’en rapporter à la justice sur les mérites de la requête en rectification d’erreur matérielle,
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’occurrence, par jugement prononcé le 29 janvier 2026 par la 1e chambre civile du tribunal judiciaire de MARSEILLE, il a été statué sur le litige opposant Monsieur [K] [H] [E] au docteur [F] [C] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Monsieur [K] [H] [E] expose qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement relativement au total des sommes allouées en réparation de son préjudice corporel.
En effet, alors qu’au terme de sa motivation le jugement alloue somme de 12 179,46 euros au demandeur, le dispositif mentionne que les défenderesses sont condamnées à lui payer la somme de 8979,46 euros.
Une erreur matérielle affecte donc le dispositif de la décision, qu’il convient de rectifier en portant, dans le dispositif du jugement, la somme allouée au demandeur au total de 12 179,46 euros en réparation de son préjudice corporel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le dispositif du jugement rendu le 29 janvier 2026 en ce qu’à la place de :
« Condamne in solidum le Docteur [F] [C] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du
présent jugement à Monsieur [K] [H] [E] :
— la somme de 8979,46 euros en réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
il faut lire :
« Condamne in solidum le Docteur [F] [C] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du
présent jugement à Monsieur [K] [H] [E] :
— la somme de 12179,46 euros en réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Ordonne qu’il soit fait mention de la rectification en marge de la minute du jugement prononcé le 29 janvier 2026 par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Marseille et sur les expéditions de la décision qui en seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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