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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 23/13035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/13035 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHZ
AFFAIRE : M. [L] [X] (Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [R] [B], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 21 Juillet 2004 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/000417 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [X], se disant né le 21 juillet 2004 à Fabriano (Italie) a souscrit le 14 septembre 2022 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 monsieur [X] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024 monsieur [X] demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire qu’il est français par application de l’article 21-12 du code civil.
Au soutien de ses demandes il produit son acte de naissance tunisien délivré le 26 juillet 2021, portant transcription de son acte de naissance italien, ainsi qu’une attestation de concordance délivrée par le consulat de Tunisie à [Localité 3] selon laquelle son nom est bien [X] et non [E], ainsi que son acte de naissance italien. Il ajoute que les erreurs de transcription affectant l’acte de naissance tunisien ne privent pas de valeur probante son acte de naissance italien, lequel mentionne sa filiation paternelle. Il précise que le passeport qui lui a été délivré le 21 août 2021 reprend les mentions de son acte de naissance italien.
Sur les conditions d’acquisition de la nationalité, il se prévaut d’une attestation du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2024 faisant état de son placement à l’ASE du 24 août 2017 au 21 juillet 2022.
Le procureur de la République a conclu le 16 septembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [X] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne rapporte pas la preuve de son état-civil dès lors qu’existent des divergences entre son acte de naissance italien et celui délivré par les autorités tunisiennes, notamment quant à l’orthographe du nom de famille et à l’identité du père. Il ajoute que l’attestation délivrée par le consul de Tunisie ne constitue pas un acte de l’état-civil, que son passeport tunisien comporte une identité différente de celle figurant sur son acte de naissance tunisien, et que ce dernier n’a pas été dressé par l’officier de l’état-civil de l’ambassade de Tunisie en Italie alors qu’il est né en Italie.
Sur les conditions d’acquisition de la nationalité française, il indique que l’attestation du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2024 ne fait état que d’une prise en charge, et non d’un placement sur décision judiciaire ou administrative, et qu’en tout état de cause monsieur [X] ne justifie pas de sa résidence en [2] au jour de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [L] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [X] produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance italien, dont il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas été délivré conformément à la loi italienne. Il importe peu qu’il ait été mal transcrit sur les registres de l’état-civil tunisien, dès lors que la naissance ayant eu lieu en Italie, seul un officier de l’état-civil italien pouvait la constater sur ses registres.
Monsieur [X] justifie de son état-civil.
L’article 21-12 du code civil dispose que « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat. »
[K] [X] produit aux débats une attestation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2021 selon laquelle il a été admis dans le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un accueil provisoire depuis le 24 août 2017, une attestation du même organisme selon lequel il a été confié à l’ASE du 24 août 2017 au 21 juillet 2022, puis à compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2023 dans le cadre d’un contrat jeune majeur, des décisions de prise en charge financière pour les années 2018 à 2023, et encore une attestation de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2024 reprenant les termes des deux précédentes. Cette dernière attestation précise qu’il a été recueilli sur le fondement de l’article L223-2 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article prévoit que « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé.
En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.
Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil.
Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil.
En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée.
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l’accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi s’il n’a pas accusé réception de la notification.
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l’enfant, et notamment au droit de visite et au droit d’hébergement. »
Ces dispositions sont relatives au placement administratif d’urgence. En outre aucune décision de justice de placement ou d’assistance éducative n’est produite aux débats.
Monsieur [X] ne remplit donc pas les conditions de l’article 21-12 du code civil prévoyant un recueil sur décision de justice.
Il sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [L] [X] de ses demandes ;
Dit que monsieur [L] [X], né le 21 juillet 2004 à [Localité 1] (Italie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne [L] [X], se disant né le 21 juillet 2004 à [Localité 1] (Italie) aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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