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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKVO
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[U] [V]
Expédition délivrée le 30.06.25
— Me Franck DELAHOUSSE
Exécutoire délivré le 30.06.25
— Me Franck DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat du barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [U] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 2,80% (soit un TAEG de 2,99%) en 77 mensualités de 284,26 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
18257,74 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,80% à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A l’audience du 19 mai 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Monsieur [U] [V] a indiqué téléphoniquement au commissaire de justice significateur de l’assignation être actuellement sans domicile fixe dans le sud de la France.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 14 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1535 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 02 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 mai 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE :
-2559,34 euros au titre des échéances échues impayées mais faute de précision sur la ventilation entre le capital, les intérêts et les primes d’assurance, la condamnation ne produira aucun intérêt,
-14536,48 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [U] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 17095,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% portant sur la somme de 14536,48 euros à compter de l’assignation et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 17095,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% portant sur la somme de 14536,48 euros à compter du 14 avril 2025 et sans intérêt pour le surplus de 2559,34 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS-DE-FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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