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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le seize Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00174 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWJ7
ENTRE :
Madame [N] [E] épouse [K]
Monsieur [P] [K]
demeurants :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. [Z] [C] en sa qualité de Liquidateur de Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Par devis accepté du 14 avril 2021, ils ont contacté Monsieur [M] [D], exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE, la construction d’une clôture des deux côtés du portail permettant l’accès à leur propriété, avec fourniture et pose d’une barrière rigide noire, un soubassement, terrassement, en béton.
Un acompte de 3 000 euros a été versé le 14 avril 2021.
Une facture a été émise le 20 octobre 2021 pour un montant de 3 600 euros.
Le 20 octobre 2021, les travaux étaient réceptionnés sans réserve.
Par courrier du 28 février 2023, la protection juridique de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K], [U], a signalé à BS MENUISERIE un problème de désagrément, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
[U] a missionné un expert amiable, lequel a rendu un rapport d’expertise le 15 mai 2023.
Un protocole d’accord avait été signé le 09 mai 2023 où Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE s’engageait à reprendre la totalité de la longueur du soubassement de la clôture côté droit en regardant la maison avant le 31 octobre 2023.
Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] allèguent de nouveaux désordres malgré l’intervention de Monsieur [M] [D].
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [V], Expert près la cour d’appel.
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de SEDAN a converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, laquelle était confiée à la SELARL [Z] [C].
Par lettre du 19 juin 2025, le Conseil de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] adressait à la SELARL [Z] [C] l’assignation en référé initiale, l’ordonnance de référés du 22 avril 2025, lui demandait s’il entendait participer à l’expertise judiciaire et de lui faire parvenir l’attestation d’assurance relative à la garantie décennale antérieure à l’ouverture du chantier.
Dans ce contexte, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 12 août 2025 la SELARL [Z] [C] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, des articles L241-1 et L243-3 du Code des assurances aux fins de voir :
Déclarer commune et opposable à la SELARL [Z] [C], prise en la personne de Maître [C] [Z], Mandataire judiciaire, Liquidateur de Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE, entrepreneur individuel, inscrit au RCS de SEDAN sous le numéro 482 676 517, demeurant [Adresse 4], désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 24 avril 2025, ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [D], l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 avril 2025,
Enjoindre la SELARL [Z] [C], prise en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de Liquidateur de Monsieur [M] [D] d’avoir à communiquer à l’Avocat des époux [K], dans le mois de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance relative à la garantie décennale préalable à l’ouverture du chantier sous astreinte de 100€ par jour de retard durant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit, Voir Madame le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, Juge des référés, se réserver la compétence pour procéder, le cas échéant, à la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte, Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] ont produit le devis du 13 avril 2021, la facture et le procès-verbal de réception des travaux du 20 octobre 2021, le rapport d’expertise du 15 mai 2023 et le protocole d’accord du 09 mai 2023, la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025 à la SELARL [Z] [C].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la SELARL [Z] [C] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Par devis accepté du 14 avril 2021, ils ont contacté Monsieur [M] [D], exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE, la construction d’une clôture des deux côtés du portail permettant l’accès à leur propriété, avec fourniture et pose d’une barrière rigide noire, un soubassement, terrassement, en béton.
Un acompte de 3 000 euros a été versé.
Une facture a été émise le 20 octobre 2021 pour un montant de 3 600 euros.
Le 20 octobre 2021, les travaux étaient réceptionnés sans réserve.
Par courrier du 28 février 2023, la protection juridique de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K], [U], a signalé à BS MENUISERIE un problème de désagrément, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Un protocole d’accord avait été signé le 09 mai 2023 où Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE s’engageait à reprendre la totalité de la longueur du soubassement de la clôture côté droit en regardant la maison avant le 31 octobre 2023.
Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] allèguent de nouveaux désordres malgré l’intervention de Monsieur [M] [D].
Pour justifier d’un motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] ont produit le rapport d’expertise amiable du 15 mai 2023, lequel relate que “Il sera constaté au niveau du soubassement en mortier de ciment de la partie droite de la clôture en regardant la maison, l’existence ponctuelle d’effritement en surface du béton.
Il sera vérifié que le mortier de ciment ne se désagrège pas.
5/ Avis et conclusion :
DE VOTRE ASSUREMonsieur [K] indiquera que le travail de l’entrepreneur n’est pas abouti et demandera que ce dernier soit repris.
DE M [D]Monsieur [D] expose ne pas vouloir laisser le soubassement en l’état et formulera le souhait de reprendre son travail.
DE VOTRE EXPERTEn réponse à vos demandes, il apparait que les désordres sont de nature esthétique.
Concernant la cause de ces derniers il apparait à notre sens que le choix de mettre en place un mortier en ciment ne soit ni une bonne, ni une mauvaise solution dans le cas présent, sachant toutefois que le mortier de ciment est moins résistant qu’un béton.
Pour autant, et tel que nous l’avons présenté ci-dessus, il n’a pas été constaté de désagrégation du mortier laissant à penser à une bonne résistance de ce dernier.
Il conviendra de considérer que selon les informations apportées sur place, que les scellements des poteaux de la clôture ont été réalisés dans la fondation placée sous le soubassement.
En conséquence, il conviendra de prétendre que la solidité de la clôture grillagée n’est nullement compromise.”
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [V], Expert près la Cour d’Appel de REIMS.
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce SEDAN a converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, laquelle était confiée à la SELARL [Z] [C].
Par lettre du 19 juin 2025, le Conseil de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] adressait à la SELARL [Z] [C] l’assignation en référé initiale, l’ordonnance de référés du 22 avril 2025, lui demandait s’il entendait participer à l’expertise judiciaire et de lui faire parvenir l’attestation d’assurance relative à la garantie décennale antérieure à l’ouverture du chantier.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] visant à rendre communes et opposables à la SELARL [Z] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 22 avril 2025 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge commune de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 22 avril 2025 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [V], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 22 avril 2025, communes et opposables à la SELARL [Z] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SELARL [Z] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne BS MENUISERIE, dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge commune de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [E] épouse [K] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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