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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 22/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/05262 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L37L
[Y] [I], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale selon décision N°2022/01024 du 7 Septembre 2022
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22-122
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [I], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale selon décision N°2022/01024 du 7 Septembre 2022, domicilié : chez Foyer la Passerelle, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, Monsieur [Y] [I], né le 31 décembre 2003 à Laghman (Afghanistan), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 23 mai 2022 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son acte de naissance n’étant pas valablement légalisé, il n’est pas probant et ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que son état civil ne peut être considéré comme valablement démontré.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 23 novembre 2022, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 17 novembre 2023, M. [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;En conséquence,
Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 22 septembre 2021;Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française ;Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Condamner l’Etat représenté par le ministère public à payer à Maître [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître [T] de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose que s’agissant de la légalisation, il convient de prendre en compte les particularités propres à chaque pays en matière d’état civil et il rappelle que la légalisation a seulement pour but de faciliter la preuve de l’authenticité d’un acte. Il précise que si les légalisations apposées sur sa tazkera ne portent effectivement pas sur la signature de l’autorité ayant établi les actes légalisés, c’est parce que les tazkeras, au moins celle en langue anglaise, ne comportent pas de signature d’une autorité, la tazkera en langue anglaise, traduction de la tazkera en langue pachto ou dari comportant essentiellement les tampons de l’entreprise traductrice, du ministère des affaires étrangères et du ministère de la justice. Il rappelle que sa note du 28 août 2020 à destination du tribunal, citée par plusieurs juridictions, le directeur adjoint de la direction des français à l’étranger et de l’administration consulaire du ministère chargé des affaires étrangères avait indiqué que « cette légalisation se matérialise par un timbre brillant du MoFA qui est impossible à imiter ». Il considère que le ministère public ne peut solliciter l’authenticité d’une signature de l’autorité ayant établi l’acte, alors que celle-ci n’existe pas et qu’il a la preuve que la légalisation prend une autre forme en Afghanistan. Il précise que le numéro de document auquel le ministère public fait référence correspond à un numéro attribué par l’ambassade elle-même à l’acte de légalisation qu’elle effectue.
Il fait ensuite observer que le ministère public ne soutient pas que les formes usitées en Afghanistan n’ont pas été respectées pour l’établissement de la tazkera et qu’il ressort de la note du 28 août 2020 qu’il n’existe rien de contraire aux règles usitées en Afghanistan dans le fait que la tazkera ne mentionne pas l’état civil complet des parents, ni de déclarant, ni encore le nom de l’autorité qui a enregistré l’acte. Il conteste que la taskera ne soit pas un acte d’état civil, aucun fondement légal n’exigeant la mention de l’identité et de la qualité de l’officier d’état civil pour constituer un acte d’état civil.
Il relève qu’il produit également un certificat de naissance, mentionnant sa date et lieu de naissance, ainsi que les noms et prénoms de chacun de ses parents, que rien ne permet d’écarter comme acte d’état civil. Il rappelle que selon la note du 28 août 2020 précitée, la gestion de l’état civil en Afghanistan est confiée à l’Autorité central d’enregistrement civil de l’Afghanistan, qui n’est donc pas qu’un simple département des statistiques, ainsi que le présente le ministère public.
Il fait enfin état d’un certificat de naissance délivré par l’Ambassade d’Afghanistan qui répond à la définition de l’acte d’état civil donnée par la Cour de cassation, en ce qu’il s’agit d’un écrit dans lequel l’autorité publique (en l’espèce, l’Ambassade d’Afghanistan en France), constate d’une manière authentique un évènement dont dépend l’état d’une personne (en l’espèce, sa naissance). Il fait observer que l’ambassade a indiqué que ce certificat tient lieu d’acte de naissance.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;Débouter M. [Y] [I] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Juger que M. [Y] [I] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Afghanistan) n’est pas français ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Le condamner aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve appartient à M. [D] [I], il soutient tout d’abord que la carte d’enregistrement de naissance produite ne constitue pas un acte d’état civil, au contraire d’une taskera, seule susceptible de faire foi de son état civil, en ce qu’il émane du département des statistiques et qu’il n’a été établi qu’à des fins purement statistiques. Il en conclut que cette pièce ne saurait permettre à l’intéressé de justifier de son état civil.
Il fait ensuite valoir que la mention de légalisation apposée sur la taskera et la carte d’enregistrement de naissance ne précise pas le nom et la qualité du représentant de l’ambassade et ne porte pas directement sur la signature de l’autorité ayant établi les actes légalisés. Il estime donc que cette mention de légalisation ne permet pas de s’assurer qu’il a été effectivement procédé à la vérification de la qualité et de la signature de l’officier d’état civil qui a délivré les copies de la taskera et de la carte d’enregistrement de naissance. Il fait enfin observer que la légalisation de l’acte comporte un numéro de document qui ne correspond à aucun numéro présent dans les actes produits. Il en conclut que ces mentions de légalisation ne sont pas conformes à la coutume internationale et ne peuvent valoir légalisation valable de l’acte et que ces pièces ne sont donc pas recevables en France. Il souligne que selon la note du 28 août 2020 citée par le demandeur, seule une taskera valablement légalisée peut justifier de l’identité de son titulaire.
Il soutient qu’en tout état de cause, à supposer la taskera valablement légalisée, elle n’a aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil, faute de mentionner l’état civil complet de ses parents, l’existence d’un déclarant, alors même qu’il souligne que l’acte a été enregistré 15 ans après la naissance, le nom de l’autorité qui a enregistré l’acte, qui constituent, selon lui, des mentions substantielles de l’acte au sens du droit français. Il expose qu’il est impossible, sans elles, de savoir si un contrôle a minima a été exercé sur les circonstances de la naissance et sur celles de la déclaration et qu’en l’absence de mention relative à l’officier d’état civil et celle relative au déclarant, le document ne peut recevoir la qualification d’acte d’état civil. Il relève que la copie de la taskera en langue anglaise mentionne qu’il s’agit d’une carte d’identité.
Il soutient en outre que le demandeur ne peut pas justifier de son état civil par la production d’un certificat de naissance, lequel n’est pas légalisé, délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France. Il relève que la copie du document précise que « ce document n’est pas suffisant à l’appui d’une demande de passeport afghan ». Il en conclut que ce certificat de naissance ne répond pas à la qualification d’acte de l’état civil donnée par la Cour de cassation.
Le ministère public en conclut que le demandeur ne justifie ni de son état civil, ni de sa minorité au jour de sa déclaration de nationalité française et que c’est à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes a refusé d’enregistrer la déclaration qu’il a souscrite.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 21 décembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 30 mars 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec l’Afghanistan, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [D] [I] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [2].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er juillet 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 6], la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [D] [I] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil :
. En pièce numéro 12, une taskera en langue anglaise traduite, aux termes de laquelle il est né le 31 décembre 20023 à [Localité 3] (Afghanistan), sur laquelle est apposée une photographie et comportant au recto un tampon apposé le 8 octobre 2018 par le ministère des affaires étrangères afghan, le cachet du MoFA et au verso, un tampon de légalisation apposé par l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France le 18 juin 2020 légalisant le « cachet du ministère des affaires étrangères de la R.I. d’Afghanistan », suivi d’une signature et d’un tampon du ministère des affaires étrangères afghan ;
. en pièce numéro 13, un document intitulé « birth certificate », délivré par le service des statistiques d’état civil de l’autorité centrale d’enregistrement de l’état civil afghan, traduit en français, mentionnant le nom de ses père, grand-père et mère, sur lequel est apposée la même photographie que sur la taskera, comportant au recto un tampon apposé par le ministère des affaires étrangères afghan le 13 octobre 2018 et le cachet du MoFA, et au verso, un tampon de légalisation apposé par l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France le 18 juin 2020 légalisant le « cachet du ministère des affaires étrangères de la R.I. d’Afghanistan », suivi d’une signature et d’un tampon du ministère des affaires étrangères afghan ;
. en pièce numéro 14, un « certificat de naissance » délivré par l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan à [Localité 5] le 20 janvier 2021, mentionnant le nom de ses père et père, et précisant : « Le présent certificat tenant lieu d’acte de naissance, lui est délivré par cette Ambassade pour servir et valoir ce que de droit. REMARQUE : Ce document n’est pas suffisant à l’appui d’une demande de passeport afghan. » ;
. en pièce numéro 15, la note du directeur adjoint de la direction des français à l’étranger et de l’administration consulaire du 28 août 2020 ayant pour objet une « réponse à une consultation sur la légalisation des actes d’état civil afghans », selon laquelle la légalisation des actes publics afghans « s’effectue, soit sur la signature de l’agent afghan qui a émis l’acte, soit sur celle de l’agent du Ministère afghan des affaires étrangères (MoFA) qui a lui-même légalisé lapremière signature. En pratique, cette deuxième option est la plus courante, car les spécimens de signature des agents du MoFA sont détenus par le poste consulaire français (contrairement à ceux des autres administrations afghanes). Lorsque cette double légalisation n’est pas requise, les actes afghans sont recevables en France avec la seule légalisation, par le MoFA, de la signature de l’agent public qui les a émis. […] La gestion de l’état civil en Afghanistan est du ressort de l’Autorité centrale d’enregistrement civil de l’Afghanistan (Afghanistan Central Civil Registration Authorité – ACCRA). […] La tazkira est le document d’identité courant en Afghanistan. […] Il n’y a pas d’autre pièce d’identité qui pourrait légitimer à titre complémentaire les indications d’une tazkira. Pour les personnes nées avant 2012, la délivrance d’une tazkira est soumise à une procédure déclarative. En effet, les formalités écrites d’une demande de tazkira par le mandant doivent être étayées par une attestation orale d’une personne de sexe masculin, père, oncle paternel et un témoin chef de village de quartier ou de rue. […] Il n’existe pas à proprement parler d’officier d’état civil en Afghanistan. C’est un représentant de l’ACCRA, du gouvernorat, du district ou de la mairie qui doit signer le document. […] Les tazkiras sont délivrées en dari et pachto, les deux langues officielles du pays. Elles peuvent être légalisées sur demande des intéressés ou d’une administration. Les demandes sont adressées à l’Afghanistan Central Civil Registration Authority, y compris depuis l’étranger via une ambassade. […] Un citoyen afghan […] s’adresse au Ministère afghan des affaires étrangères qui, au vu de l’original de la tazkira, délivre une copie traduite en anglais qui est ensuite légalisée. Cette légalisation se matérialise par un timbre brillant du MoFA qui est impossible à imiter. » […] Sur la base de quels documents et après quelles vérifications l’Ambassade d’Afghanistan délivre-t-elle les certificats de naissance et quelle est la valeur de ces derniers ? Sur la base d’une tazkira légalisée ou d’un passeport biométrique qui garantissent la « fiabilité » des informations qui y sont contenues. Ces certificats, qui ont été institutionnalisés en Afghanistan à partir de 2012, tiennent lieu d’actes de naissance, à condition qu’ils indiquent aussi l’identité de la mère. Pour les demandes de transcription reçues par le SCEC, la pièce maîtresse des dossiers n’est pas la tazkira, mais […] l’acte de naissance des enfants (en général le certificat de naissance de l’ACCRA ou bien une carte d’enregistrement de naissance de plus petit format, de couleur jaune, délivré par le bureau des statistiques du ministère de l’intérieur afghan). Ces documents sont distincts de la tazkira car ils indiquent la filiation maternelle. […] Pour une personne afghane née avant 2012, le document fiable qui justifie d’une identité certaine est la nouvelle carte d’identité électronique (qui devient obligatoire pour certaines démarches en Afghanistan) ou d’une tazkira légalisée, c’est-à-dire certifiée conforme par le ministère des affaires étrangères afghan, soit directement, soit via le réseau diplomatique afghan. » (souligné par nos soins);
. En pièce numéro 16, une note de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan à [Localité 5] du 14 décembre 2020, de laquelle il ressort que « l’acte de naissance afghan (tazkira) est délivré par le ministère de l’Intérieur. De plus, la gestion de l’état civil est déléguée à l’autorité centrale de l’enregistrement civil de l’Afghanistan (Afghanistan Central Civil Registration Authority – ACCRA). Ce qu’est une tazkira (ou Taskera) : acte d’état civil ou pièce d’identité. La Tazkira est le document d’identité courant en Afghanistan. […] Il n’existe pas d’officier d’état civil en Afghanistan. C’est un représentant de l’ACCRA, du gouvernorat, du district ou de la mairie qui doit signer les documents. […] Le citoyen afghan doit s’adresser au ministère afghan des affaires étrangères pour la légalisation. L’ambassade contrôle cette légalisation du ministère et valide le document en y collant au verso cette légalisation. […] Le certificat de naissance est obtenu à partir de la tazkira ou d’un passeport biométrique. C’est un document rédigé en Français délivré par l’ambassade. » (souligné par nos soins)
La légalisation discutée a été apposée après la promulgation de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, mais avant l’adoption du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère,
Comme cette loi l’énonce, la légalisation est « la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
Contrairement à ce que prétend M. [I], il ressort des deux notes qu’il produit lui-même que la taskera comporte bien en principe une signature, à savoir celle d’un membre de l’autorité centrale de l’enregistrement civil de l’Afghanistan et que c’est cette signature qui doit être légalisée.
Force est de constater à la suite du ministère public qu’en l’espèce, le ministère des affaires étrangères afghan et l’ambassade d’Afghanistan en France ont apposé un tampon de légalisation, sans préciser quelle signature est légalisée, étant précisé qu’il ne ressort pas des documents tels que traduits produits que l’identité du représentant du ministère des affaires étrangères afghan, auteur de la pré-légalisation, soit précisée, de sorte que l’ambassade ne pouvait effectivement légaliser qu’un cachet, dont la présence sur les deux documents n’est pas discutée. Il peut également être noté que l’identité et la qualité de la personne ayant apposé ce tampon de légalisation ne sont pas davantage précisées, alors même que cette personne a apposé sur le document sa signature.
Ainsi, la légalisation apposée par l’Ambassade d’Afghanistan en France sur la taskera et le certificat de naissance de M. [I] n’apparaît pas conforme, en ce qu’en légalisant le « cachet » du ministère des affaires étrangères afghan, elle n’atteste pas de la véracité de la signature et de la qualité du représentant du ministère afghan des affaires étrangères, autorité intermédiaire et auteur de la pré-légalisation, qui lui-même, n’a pas attesté de la véracité de la signature et de la qualité de celui qui a établi la taskera.
Ainsi que la cour d’appel de [Localité 5] a pu l’énoncer par exemple dans un arrêt du 4 février 2025, « la circonstance que les autorités consulaires afghanes à [Localité 5] ne légalisent, en pratique, que le cachet du ministère des affaires étrangères ne saurait justifier de contourner l’exigence de légalisation prévue en France ».
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, la taskera et le certificat de naissance de M. [D] [I] ne peuvent produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [V] [I] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [V] [I] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [V] [I] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Monsieur [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que Monsieur [Y] [I] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Afghanistan) n’est pas français;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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