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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7J3K
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Me Nadine ABDALLAH-
[F]
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [V] veuve [J], née le 24 Janvier 1941 à [Localité 1] (HAUTES PYRÉNÉES)
demeurant [Adresse 1]
à titre personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [K] [J]
Monsieur [D] [J], né le 21 Novembre 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
en sa qualité d’héritier de Monsieur [K] [J]
représentés par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024 prononcée dans l’instance RG 24.3561, Mme [O] [V] veuve [J] et M. [D] [J] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire dans le litige relatif à un dégât des eaux les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] et à Mme [P] [N] [B], leur voisine.
Par actes du 14 janvier 2026, Mme [O] [V] veuve [J] et M. [D] [J] ont fait assigner en référé Mme [R] [L], M. [G] [A] et Mme [T] [Z], occupants les étages supérieurs de l’immeuble, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
Mme [R] [L], M. [G] [A] et Mme [T] [Z], régulièrment cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Mme [R] [L], M. [G] [A] et Mme [T] [Z] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Mme [O] [V] veuve [J] et M. [D] [J].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Mme [R] [L], M. [G] [A] et Mme [T] [Z] l’ordonnance de référé de céans du 23 décembre 2024 (RG 24.3561) ;
Déclarons communes et opposables à Mme [R] [L], M. [G] [A] et Mme [T] [Z] les opérations d’expertise confiées à M. [C] [H] ;
Disons que Mme [R] [L], M. [G] [A] et Mme [T] [Z] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance du 23 décembre 2024 et le coût des mises en cause effectuées par Mme [O] [V] veuve [J] et M. [D] [J] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [O] [V] veuve [J] et M. [D] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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