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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/06713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAM7Q
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAM7Q
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 23 juin 2025, Mme [F] [P], épouse [X] a fait convoquer Mme [K] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
— dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 20 décembre 2024, à effet du 7 avril 2025,
— la dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], qui avaient été donnés à bail le 8 avril 2022, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, 8770,83 € à la date du 20 juin 2025 (juin 2025 inclus), et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " … Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. "
Le bail a été signé entre les parties le 8 avril 2022, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, jusqu’au 7 avril 2025.
Le congé pour reprise des lieux a été délivré le 20 décembre 2024, à effet du 7 avril 2025, au bénéfice du fils de Mme [X], M. [R] [X].
La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée le 7 avril 2025, date à partir de laquelle Mme [E] est devenu occupante sans droit ni titre.
Pour cette raison, l’expulsion de Mme [E] est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], sans astreinte. Elle est condamnée à payer à Mme [X], à compter du 7 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, à la date du 20 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 8770,83 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [E], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé pour reprise, délivré le 20 décembre 2024, à effet du 7 avril 2025, par Mme [X], à Mme [E] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 8 avril 2022, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion, à compter du 7 avril 2025, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [E], comme celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [E] à payer à Mme [X], à compter du 7 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise effective des clés ;
CONDAMNE Mme [E] à payer 8770,83 € à Mme [X], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 20 juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNE Mme [E] à payer 1000 € à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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