Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 20 nov. 2024, n° 23/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/01285 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKV
Minute : 24/02240
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : Bob 81
Et
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro N-93008-23-001269 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 30 janvier 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 13 juin 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (Algérie),
et
de Madame [P] [G] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, le 30 janvier 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 6], sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G],
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [J] tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commune ·
- Contentieux
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeurs mobilières ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- État ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Crédit ·
- Enrichissement sans cause ·
- Saisie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Enrichissement injustifié ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Education ·
- Attribution préférentielle ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Information
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarification ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.