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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5F2 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [K] épouse [D]
[S] [D]
Contre :
S.A.S. NEWAY
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [X] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. NEWAY
Enseigne “MON BILAN ENERGIE”
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [V] [Z], auditrice de justice
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 6 juillet 2022, M. et Mme [D] ont confié à la société NEWAY des travaux de fourniture et pose d’un ballon thermodynamique et d’un chauffe-eau solaire pour un montant de 6 350 euros payé grâce au dispositif Ma prime renov et CEE.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de l’installation, intervenue le 14 septembre 2022, la société NEWAY a procédé à une réparation dès le lendemain puis a été sollicitée à nouveau le 5 décembre 2022, les tubes de l’installation ayant gelé, sans donner suite.
M. et Mme [D] ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a mis en demeure, en vain, la société NEWAY le 14 décembre 2022 et a fait diligenter une expertise amiable.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire Mme [M], qui a déposé son rapport le 26 avril 2024.
Par acte du 24 janvier 2025, M. et Mme [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société NEWAY en indemnisation.
La société NEWAY, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant fait des recherches suffisantes, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Dans leur assignation du 24 janvier 2025, M. et Mme [D] sollicitent du tribunal de :
Condamner la société NEWAY à prendre à sa charge le devis établi par la société MAZET SOLUTIONS d’un montant de 4 651,98 euros TTC,Condamner la société NEWAY à leur verser la somme de 216,20 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société MAZET SOLUTIONS,Condamner la société NEWAY à leur verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner la société NEWAY à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner la société NEWAY aux dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut à une installation sans protection hors gel des tubes la composant ce qui a conduit au gel constaté par M. et Mme [D] au cours de l’hiver 2022. Par ailleurs, les coudes de raccordement sont de section trop faible pour la maison comportant une cuisine, un WC et une salle de bain et le branchement électrique de l’installation ne comporte pas de boite de dérivation, ces éléments constituant des non-conformités aux règles de l’art. Par ailleurs, il a été constaté une absence de pression des eaux chaude et froide due à un diamètre du tube trop faible et une absence de réglage du réducteur de pression. Enfin, le panneau solaire n’a pas été posé selon les préconisations constructeur à savoir l’absence de remplissage du circuit solaire lors de la mise en service entraînant la dégradation de l’absorbeur, celles concernant les conditions hivernales et l’absence de mise en place d’un mitigeur thermostatique en amont du ballon thermodynamique.
La conséquence de ces manquements est une installation sanitaire impropre et d’une dimension inadaptée aux besoins de M. et Mme [D].
Il y a donc lieu de considérer que la société NEWAY a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité à ce titre.
Sur les préjudices subis, l’expert a considéré que le ballon thermodynamique devait être remplacé et a chiffré les travaux de reprise à la somme de 4 651,98 euros TTC. Cette somme, réclamée par les demandeurs puisqu’ils demandent qu’elle soit mise à la charge du défendeur, sera retenue par le tribunal.
Par ailleurs, M. et Mme [D] ont dû solliciter une société pour découpler le panneau solaire de l’installation thermodynamique en raison des dysfonctionnements de l’installation, découplage facturée 216,20 euros TTC. Ce préjudice est ainsi en lien avec les manquements de la société NEWAY qui sera donc condamnée à rembourser ce montant à M. et Mme [D].
Enfin, l’absence de pression de l’installation durant deux ans a engendré un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
En conséquence, la société NEWAY sera condamnée à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
4 651,98 euros TTC au titre des travaux de reprise,216,20 euros au titre du remboursement de la facture de la société Mazet solutions,2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.La société NEWAY, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NEWAY à payer à M. [S] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] les sommes de :
4 651,98 euros TTC au titre des travaux de reprise,216,20 euros au titre du remboursement de la facture de la société Mazet solutions,2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS NEWAY aux dépens.
Le Greffier Le Président
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