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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
N° RG 25/03445 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SD6
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 janvier 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à M. [D] [P] un microcrédit intitulé propulse n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 11.226,99 euros remboursable en 48 échéances de 233,90 euros, hors assurance.
Le prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de restauration.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’ADIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [D] [P].
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, l’ADIE, prise en la personne de son Président, a fait assigner Mme [K] [V] épouse [P], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 511-6 paragraphe 5, R 518-57 et suivants du code monétaire et financier, 1343 et 1902 et suivants, 2088 et suivants, 1231-6 du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-5.613 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’ADIE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Citée dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [K] [V] épouse [P] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, l’association ADIE produit un acte sous seing privé de cautionnement en date du 23 janvier 2023, la signature électronique n’étant pas horodatée. Le fichier de preuve indique un niveau de signature avancé mais vise par ailleurs un numéro de téléphone portable identique à celui de M. [D] [P] ([XXXXXXXX01]), mentionné sur le fichier de preuve du contrat de microcrédit, seule l’adresse mail différant.
Les courriers de mise en demeure sont adressés à la même adresse pour Mme [K] [V] épouse [P] et M. [D] [P], avec des accusés de réception retournés avec la mention « destinataire inconnu ». L’historique de compte n’indique pas le compte bancaire sur lequel sont prélevées les mensualités. Seul un relevé de compte bancaire de la société [P] Express, ayant pour activité le transport routier, est produit.
Les éléments extrinsèques relatifs à Mme [K] [V] épouse [P] sont la copie de son titre de séjour et le livret de famille, Mme [K] [V] épouse [P] et M. [D] [P] étant mariés.
L’association ADIE est défaillante dans la charge de la preuve de la fiabilité de la signature électronique de l’acte de cautionnement.
L’association ADIE succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’association ADIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association ADIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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