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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04187 – N° Portalis DBW3-W-B7J-642Q
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— [D] [U], expert (LS)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître Jean pierre BINON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [I]
née le 25 Juillet 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [J] [L]
de la SCP [J] [L] & A. LAGEAT
es qualité de mandataire judiciaire de la société O’KARO (MODERN CRAFT – OKARO)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 20 mars 2023, [G] [I] née [R] a confié à la société O’KARO (MODERN CRAFT – OKARO) la réfection d’une terrasse, de jardinières et de deux escaliers.
Elle a déploré l’inachèvement des travaux, ainsi que des désordres.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 juin 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [U] [D].
*
Par acte de commissaire de justice en du 9 octobre 2025, [G] [I] née [R] a assigné en référé Maître [J] [L] de la SCP [J] [L] & A.LAGEAT, mandataire judiciaire de la société O’KARO (MODERN CRAFT – OKARO) aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, [G] [I] née [R] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Maître [J] [L] de la SCP [J] [L] & A.LAGEAT, valablement assigné à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
La partie demanderesse verse aux débats une annonce publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles mettant en exergue que la société O’KARO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économique de MARSEILLE en date du 2 juin 2025. Maître [J] [L] de la SCP [J] [L] & A.LAGEAT a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Maître [J] [L] de la SCP [J] [L] & A.LAGEAT, mandataire judiciaire de la société O’KARO soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge de [G] [I] née [R]
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à Maître [J] [L] de la SCP [J] [L] & A.LAGEAT, mandataire judiciaire de la société O’KARO l’ordonnance de référé de céans du 7 juin 2024 (RG N° 23/05493);
DÉCLARONS communes et opposables à Maître [J] [L] de la SCP [J] [L] & A.LAGEAT, mandataire judiciaire de la société O’KARO les opérations d’expertise confiée à [U] [D] ;
DISONS que Maître [J] [L] de la SCP [J] [L] & A.LAGEAT, mandataire judiciaire de la société O’KARO sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [G] [I] née [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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