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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BY57
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann BENOIT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY substitué par Me PERROT, avocat au barreau de Nancy
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C55029-2024-000820 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [I], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation (dispense de comparution – mail du 04-07-2025)
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [Z] a été victime d’un accident du travail en date du 22 décembre 1987 et a déclaré plusieurs rechutes, dont la dernière en date du 23 février 2019, toutes prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] [Z] a été placé en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à 20 % du temps mensuel légal à compter du 15 avril 2021 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 juillet 2021.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2024, la [8] (ci-après désignée [11]) de la Meuse a informé Monsieur [G] [Z] que suite à une vérification administrative de ses services, une procédure de pénalités financières était engagée à son encontre au motif que celui-ci avait produit des documents frauduleux concernant sa rémunération aux fins d’obtenir indûment le versement des indemnités journalières Accident du Travail.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, la [12] lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 3 324,55 euros au titre de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 juillet 2024, Monsieur [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, se rapporte à ses dernières conclusions en date du 24 juin 2025 régulièrement communiquées et demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la [12] et subsidiairement de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [Z] fait valoir que le présent recours concerne la pénalité financière dont il a fait l’objet, lequel fait double emploi avec un autre recours relatif au remboursement des indemnités journalières ainsi qu’à une pénalité, qui sera tranché par ce même tribunal le 11 septembre 2025. Il en déduit que la demande de pénalité financière formée par la [12] est irrecevable pour autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, il précise que la [12] fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de cotisation, de sorte que celle-ci ne pouvait pas s’adresser directement à lui, étant certes président de sa société mais également salarié. Il précise en outre que les attestations de salaire ont été transmises par un cabinet d’expertise comptable en charge de l’établissement de la comptabilité de sa société et non par lui-même. Il précise que la réalité de son travail n’est pas remise en cause par la [12] et qu’il n’a, à titre personnel, accompli aucun acte de nature frauduleuse, les documents transmis l’ayant été au nom et pour le compte de la société.
La [9], dûment représentée, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites en date du 25 juin 2025 régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [Z],
— confirmer la décision prise par la [12] en date du 30 avril 2024 en prononçant une pénalité financière de 3 324,55 euros à l’encontre de Monsieur [G] [Z] et en conséquence le condamner au paiement de cette somme,
— débouter Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La [12] fait valoir que contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [Z], le présent recours ne porte que sur la pénalité financière alors que le précédent recours concerne l’indu sur indemnités journalières, ces deux décisions étant indépendantes l’une de l’autre et pouvant faire l’objet de deux recours distincts.
La [12] rappelle que Monsieur [G] [Z] était le président de la société [6] et devait cotiser au régime général dès lors qu’il percevait une rémunération. Elle précise que le défaut de salaire, et donc de cotisations sociales, ne permettait pas de prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, accident du travail/maladie professionnelle. Elle indique avoir vérifié le [Localité 13] Livre Comptable de la société [6] pour l’année 2021, il est apparu qu’aucune cotisation sociale n’avait été payée pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021. Elle reproche alors à Monsieur [G] [Z] de lui avoir adressé des attestations de salaire mentionnant la perception d’un salaire pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021 alors qu’aucune cotisation n’a été versée pour cette période. Elle fait valoir que la fraude a été commise par Monsieur [G] [Z], lequel est le président et le seul salarié de la société [6] et lui seul a transmis les informations au cabinet comptable en vue de l’établissement des attestations de salaire. Elle souligne qu’il est étonnant que Monsieur [G] [Z] n’ait pas poursuivi le cabinet comptable si l’expert-comptable avait établi de lui-même des faux documents. Elle en déduit que Monsieur [G] [Z] a sciemment fait usage de document frauduleux afin d’obtenir une indemnisation de ses arrêts de travail par la [12]. Elle souligne par ailleurs que celui-ci n’a pas hésité à lui adresser des prescriptions d’arrêt de travail alors qu’il était déjà indemnisé par la [14].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen soulevé par Monsieur [G] [Z] tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 2025
Il est constaté que par jugement en date du 11 septembre 2025, non définitif à ce jour, le présent tribunal a statué sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 10 % pour frais de gestion et non sur la décision de la [11] en date du 30 avril 2024 lui notifiant une pénalité financière en application des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de décisions différentes fondées sur des dispositions légales distinctes, le présent tribunal s’estime compétent pour statuer sur le recours exercé par Monsieur [G] [Z] à l’encontre de la décision en date du 30 avril 2024 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 3 324,55 euros.
Le moyen soulevé par Monsieur [G] [Z] sera en conséquence rejeté.
Sur la pénalité financière
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2.
L’article R.147-11 du Code de la sécurité sociale précise que « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : 1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ».
Il est constant que la bonne foi étant présumée, il appartient à la [12] d’établir la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [G] [Z].
En l’espèce, il a été jugé par ce même tribunal par une décision en date du 11 septembre 2025, à ce jour non définitive, que Monsieur [G] [Z] avait perçu à tort la somme de 7 831,02 euros, somme qu’il devait personnellement rembourser à la [12]. Il a été condamné à rembourser cette somme à la [12], outre une indemnité forfaitaire de 10 % d’un montant de 783,10 euros en raison de l’existence d’une fraude.
Il a été constaté que les attestations de salaires initialement produites à la [12] au soutien de la demande de versement des indemnités journalières ne correspondaient pas à la réalité et étaient des faux documents et que si les fausses attestations de salaire apparaissent avoir été établies et adressées par le cabinet comptable de la société [6], il était manifeste que les informations lui avaient été transmises par la société dont Monsieur [G] [Z] était le président et l’unique salarié.
Il était également relevé que Monsieur [G] [Z] ne saurait se retrancher derrière la responsabilité du cabinet comptable, de sorte que celui-ci a été déclaré avoir été personnellement à l’origine de la fraude.
Il convient dès lors de constater que la mauvaise foi de Monsieur [G] [Z] est caractérisée, de sorte que celui-ci est redevable d’une pénalité financière dont il ne conteste pas le montant.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la [12] la somme de 3 324,55 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] succombant dans l’intégralité de ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
4.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du présent litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-Le-Duc en formation Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la pénalité financière d’un montant de 3 324,55 euros notifiée par la [9] à Monsieur [G] [Z] par courrier du 30 avril 2024 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à la [9] la somme de 3 324,55 euros (TROIS MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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