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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/358
RG n° : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
JUGEMENT MIXTE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS [Localité 10] N° 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [J] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
notification lrar aux parties, Me OLSZOWIAK
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [N] [V] et Madame [J] [Z] née [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 13875,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation;la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la société BNP PARIBAS) sous l’enseigne CETELEM expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 11 août 2022 elle a consenti à Monsieur [N] [V] et Madame [J] [Z] née [V] un crédit personnel d’un montant de 14564 euros remboursable en 46 mensualités de 383,30 euros. Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date de juillet 2023. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [V] et Madame [J] [Z] née [V] le 11 août 2023 et que faute de régularisation, la déchéance du terme est acquise.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la société BNP PARIBAS, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement à domicile pour Monsieur [N] [V] et à personne pour Madame [J] [Z] née [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement par réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,-ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 18 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 10 juin 2023.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L.312-28 et R.312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf. A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). L’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
La société BNP PARIBAS indique qu’il convient de retenir le point DTP ou point pica, qui correspond à une hauteur de 2.816 mm. Elle considère par ailleurs que l’offre de crédit est claire et lisible.
En l’espèce, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,6 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « Agrément de l’emprunteur » concentre 20 lignes et mesure 53 mm. Ainsi chacune des lignes n’occupe que 2,65 mm. Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à se prononcer sur l’application de l’article R.312-10 du code de la consommation précité.
Il y a donc lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à se prononcer sur l’application de l’article R.312-10 du code de la consommation au contrat de prêt acceptée le 11 août 2022 par Monsieur [N] [V] et Madame [J] [Z] née [V].
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 27 JANVIER 2026 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, salle des audiences civiles ;
RÉSERVE les demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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