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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 16 févr. 2026, n° 21/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/
N° RG 21/02361 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2OXU
Jugement rendu le 16 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Nicole LOUBATIERES, avoct au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
En présence d'[S] [A], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, différée dans ses effets au 01 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Me Nicole LOUBATIERES et Me Philippe DESRUELLES ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] et Madame [J] [G] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 5], le [Date mariage 1] 1994.
Une requête aux fins de divorce a été déposée par Monsieur [H] [X] le 22 décembre 2011, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 juin 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a :
attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [H] [X] à charge pour lui de régler les charges afférentes,fixé une contribution à la charge de M. [H] [X] au titre de l’obligation du devoir de secours de 1.500 euros par mois,attribué à M. [H] [X] la perception de l’intégralité des revenus locatifs avec obligation pour ce dernier de régler le crédit y afférent d’un montant de 1.118 euros,dit que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ordonné l’examen psychiatrique de Monsieur [H] [X] et Madame [J] [G].
Monsieur [H] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 juin 2013, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé la décision déférée sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Madame [J] [G] en ce qu’elle a suspendu ce droit et dit qu’elle bénéficiera d’un droit de visite médiatisé.
Par acte du 11 juillet 2013, Monsieur [H] [X] a assigné son épouse en divorce.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, :
prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,condamné Monsieur [H] [X] à verser à Madame [J] [G] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi par l’épouse sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [X] à Madame [J] [G] sous la forme d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 800 euros, concernant les enfants mineurs issus du mariage, maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale à leur égard, fixé leur résidence au domicile du père et accordé à la mère un droit de visite médiatisé s’exerçant sous l’égide
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2015, Monsieur [H] [X] a interjeté appel contre cette décision.
Par arrêt en date du 4 mai 2016, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS du 9 avril 2015 sauf en ce qui concerne l’attribution de dommages et intérêts à l’épouse, la fixation d’une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 800 euros, le droit de visite médiatisé accordé à la mère sur les enfants et a :
débouté Madame [J] [G] de sa demande de rente viagère, débouté Madame [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts,accordé à Madame [J] [G] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs selon meilleur accord des parties.
Madame [J] [G] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 mai 2016 entre les parties par la Cour d’appel de MONTPELLIER mais seulement en ce qu’elle a accordé à Madame [G] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs selon meilleur accord des parties et en ce qu’elle a rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame [G] et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de TOULOUSE.
Par arrêt en date du 19 février 2019, la Cour d’appel de TOULOUSE a :
infirmé le jugement attaqué sur la disposition relative à la prestation compensatoire,condamné Monsieur [X] à payer à Madame [G] la somme de 130.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,confirmé le jugement attaqué sur le droit de visite de Madame [G] à l’égard de [C],débouté, sauf meilleur accord des parties, Madame [G] de sa demande de droit de visite à l’égard de [C].
L’ouverture des opérations de liquidation est intervenue auprès de la SCP [O], Notaire à [Localité 6] selon procès-verbal d’ouverture en date du 24 septembre 2019.
Un procès-verbal de difficulté a été établi par Maitre [O], le 26 février 2020, en l’état du désaccord des parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 octobre 2021, Monsieur [H] [X] a fait assigner Madame [J] [G] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a, notamment, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [N] [I], remplacée par Monsieur [R] [F] selon ordonnance en date du 3 novembre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [X] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture et la poursuite des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de Monsieur [X] [H] et de Madame [G] [J] DESIGNER la SCP [O], Notaire à [Localité 6] pour y procéder FIXER la créance de Monsieur [X] à l’égard de Madame [G] [J], au titre de créance entre époux à la somme de 5600 euros, CONDAMNER Madame [G] [J] au paiement de la somme de 5600 euros au titre de créance entre époux assortie des intérêts légaux, FIXER la récompense due par la communauté à Monsieur [X] [H] à la somme de 843 445.26 euros FIXER la récompense due à la communauté par Madame [G] [J] à la somme de 39 390euros. FIXER au titre du compte d’administration de l’indivision post-communautaire de Monsieur [X] [H], la somme de 15 008.60 euros due par l’indivision post-communautaire au profit de Monsieur [X] [H]. FIXER la masse active à partager à la somme de 1 697 527,50 euros FIXER la masse passive à partager à la somme de 878 330.21 euros FIXER les droits de Monsieur [X] [H] à la somme de 1 268 052.50 euros FIXER les droits de Madame [G] [J] à la somme de 370 208.65 euros ATTRIBUER à Monsieur [X], à titre préférentielle, les biens immobiliers suivants : le Bien Immobilier, cadastré section BK no [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 5]le Bien Immobilier, cadastré section AUU, no [Cadastre 2] au [Adresse 4] à [Localité 5] CONDAMNER Madame [G] [J] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [G] [J] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [G] demande au Tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Madame [J] [G] et Monsieur [H] [X] ;
POUR Y PARVENIR
JUGER que l’actif de communauté est constitué par :le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] évalué à la somme de 380.000,00 eurosle bien immobilier suis [Adresse 5] à [Localité 5] évalué à la somme de 420.000,00 eurosle bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] évalué à la somme de 585.000,00 eurosle véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] évalué à la somme de 22.290,00 eurosles fonds détenus par Monsieur [X] sur la vente du véhicule Porsche, soit la somme de 27.000,00 euros
Et que le total de l’actif s’élève à la somme de 1.434.290,00 euros
JUGER qu’il n’y a pas de passif de communauté.DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes et notamment :de sa demande de fixation de sa créance à l’égard de Madame [G] pour la somme de 5600,00 euros et de la condamnation de cette dernière.de sa demande de fixation d’une récompense à son profit par la communauté pour la somme de 843.445.26 eurosde sa demande de fixation d’une récompense au profit de la communauté par Madame [G] pour la somme de 39.390.00 eurosde sa demande de fixation au titre de son compte d’administration de l’indivision post-communautaire de la somme à lui due par l’indivision post communautaire à la somme de 15.008,60 eurosde sa demande de fixation de la masse active et la masse passive à partagerde sa demande de fixation de ses droits et de ceux de Madame [G]ATTRIBUER à titre préférentiel la parcelle de terrain cadastrée section NO n°[Cadastre 3] et la moitié d’une parcelle cadastrée section N[Cadastre 4] sis [Adresse 6] dénommé désormais [Adresse 2] à [Localité 4] sur lesquelles a été édifié une construction.ATTRIBUER le véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [X] pour la somme de 22.290,40 eurosJUGER que la communauté détient à l’encontre de Monsieur [X] une créance d’un montant de 27.000,00 euros, fruit de la vente du véhicule PorscheFIXER la récompense due par Monsieur [X] à la communauté pour le financement du bien à lui propre sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 420.000,00 eurosFIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] a la communauté à la somme de 210,857,00 euros pour son occupation du bien sis à [Localité 4] et à la somme de 564,450,00 pour les biens sis à [Localité 5] FIXER à la somme de 1388,87 euros la somme due par l’indivision à Madame [G] pour les travaux de conservation réalisés sur le bien immobilier d'[Localité 4].DESIGNER pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage la S.C.P. [1] représentée par Maître [O], Notaire à [Localité 6].CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [J] [G] la somme de 8000.00 euros au titre et en application de l’article 700 du Code de procédure civile,JUGER les dépens, frais privilégiés de partage étant précisé que Madame [J] [G] s’est acquittée seule du coût de l’expertise, soit de la somme de 4.264,38 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [X]/[G] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [Z] [O], notaire à [Localité 6].
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la juridiction saisie est en mesure de statuer sur :
Sur les demandes de récompenses dues par la communauté à Monsieur [X], Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 4].Sur les demandes d’attribution préférentielle.
Il est, en revanche, sans intérêt à ce stade de reprendre les points qui font l’objet d’un accord et il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes liquidatives formées par les parties.
A ce titre, le Tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points.
Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [X]
Aux termes de l’article 1433 du Code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
S’agissant de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5]
Les ex-époux [X] ont acquis, en commun, le 30 décembre 1996, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant de 700 000 francs.
Il est constant que l’acte d’acquisition dudit bien ne fait pas mention d’un remploi de fonds propres par Monsieur [H] [X].
Il appartient donc à Monsieur [H] [X], qui sollicite une récompense à ce titre, de rapporter la preuve de ce que la communauté a profité de fonds propres de l’époux provenant d’un prêt de ses parents à hauteur de 120 000 francs pour financer l’achat du bien immobilier commun susvisé, tel qu’il le soutient.
Monsieur [H] [X] produit, au soutien de sa demande, une reconnaissance de dette écrite de sa main et signée par ses parents, en date du 24 novembre 1996, par laquelle il reconnait avoir perçu de leur part la somme de 120 000 francs et fixant les modalités de son remboursement.
Monsieur [H] [X] verse également aux débats un relevé du compte [2] de ses parents faisant état d’un virement de 200 000 francs le 10 décembre 1996 vers un compte « [XXXXXXXXXX01] » dont il est établi qu’il s’agit d’un compte bancaire commun des ex-époux.
Toutefois, si Monsieur [H] [X] rapporte la preuve du versement par ses parents de la somme de 120 000 euros au mois de décembre 1996 au profit de la communauté, il ne démontre pas que ces fonds ont permis de financer l’achat du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] ni même des modalités de remboursement de ce prêt.
Monsieur [H] [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande de récompense à ce titre.
S’agissant de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]
Les ex-époux [X] ont acquis, en commun, le 22 avril 2008, un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour un montant de 348 000 euros.
Il est constant que l’acte d’acquisition dudit bien ne fait pas mention d’un remploi de fonds propres par Monsieur [H] [X].
Il appartient donc à Monsieur [H] [X], qui sollicite une récompense à ce titre, de rapporter la preuve de ce que la communauté a profité de fonds propre de l’époux provenant de la vente d’un bien immobilier propre sis [Adresse 8] à [Localité 5] pour financer l’achat du bien immobilier commun susvisé, tel qu’il le soutient.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [H] [X] n’explique aucunement aux termes de ses conclusions dans quelle mesure il a pu financer l’achat du bien immobilier sis à [Localité 4] intervenu le 22 avril 2008 par la vente d’un bien immobilier propre sis à [Localité 5] en date du 26 aout 2008, soit postérieurement.
Au surplus, le Tribunal relève que Monsieur [H] [X] ne produit pas l’acte de vente du 26 aout 2008 dans son intégralité.
Monsieur [H] [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande de récompense à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 4]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou joui privativement de la chose indivise, et sauf convention contraire, est redevable d’une indemnité.
En application de ces dispositions, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de ce même bien.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que la jouissance d’un indivisaire prive les autres de la possibilité d’exercer leurs propres droits indivis sur le même bien.
En l’espèce, Monsieur [H] [X] ne conteste pas avoir privativement occupé le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] du 27 juin 2012 au 27 octobre 2022.
En revanche, il soutient ne pas être débiteur d’une indemnité d’occupation en ce qu’il a pourvu à la prise en charge des enfants du couple depuis le 27 juin 2012 sans que Madame [G] n’exerce de droit de visite ni ne procède au versement d’une contribution alimentaire.
Il est, toutefois, constant que pour décider de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du logement commun devenu indivis après le divorce, les juges doivent rechercher si l’occupation du bien commun par le père avec les enfants issus de l’union ne constituait pas une modalité d’exécution, par la mère, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d’occupation ou à en réduire le montant.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce.
Monsieur [H] [X] est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis à compter du 27 juin 2012 et jusqu’au 27 octobre 2022.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la valeur locative du bien immobilier indivis est évaluée à la somme de 2 000 euros par mois.
Compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l’indivisaire occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 1 500 euros par mois d’occupation à compter du 27 juin 2012 et jusqu’au 27 octobre 2022.
Sur les demandes d’attribution préférentielles
Le Tribunal constate qu’aucun fondement textuel n’est précisé aux termes des conclusions des parties s’agissant de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle. Pourtant, une attribution préférentielle répond à des conditions légales précises.
En conséquence, il convient de rejeter, en l’état, les demandes d’attribution formée par chacune des parties, et il y a lieu de dire qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots feront l’objet d’un tirage au sort par devant le Notaire en charge de la liquidation.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] [X] et Madame [J] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de fixation d’une récompense à son profit par la communauté pour la somme de 843.445.26 euros ;
JUGE que Monsieur [H] [X] est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 500 euros par mois d’occupation à compter du 27 juin 2012 et jusqu’au 27 octobre 2022 pour le bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes liquidatives et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [Z] [O], notaire à [Localité 6] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Stéphanie CARRIE, Me Philippe DESRUELLES
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