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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE c/ Société [ 34 ] SARL [ 31 ], Société [ 22 ] CHEZ [ 33 ] ( [ 30 ] ), Service Contentieux des Obligés Alimentaires, Société [ 19 ], Société SIP [ Localité 10 ], [ 20 ] BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 9]
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ2I
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [W] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [26]
CHEZ [27]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparant
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [W] [R]
né le 17 février 1986 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparant en personne
Société [19]
CASE COURRIER 8M
[Localité 18]
Société [22] CHEZ [33] ([30])
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société [34] SARL [31]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [32]
[Adresse 13]
[Localité 16]
M. Pole Prestations Individuelles
Service Contentieux des Obligés Alimentaires
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Société [25]
[20] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 17]
Société [28] CHEZ [33]
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société TRESORERIE [Localité 10] AMENDE
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Société [26]
CHEZ [27]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 12 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais constatait la situation de surendettement de [W] [R] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 19 août 2024. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé que, par une précédente décision du 30 novembre 2021, il avait été imposé, par cette même commission, une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois en vue de permettre à [W] [R] de retrouver un emploi et, ainsi, d’augmenter ses ressources.
Suivant décision du 31 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais décidait, au titre des mesures imposées, l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes :
0• Ressources : 729,00 euros
1• Charges : 815,00 euros
2• Endettement global : 63 073,17 euros
3• Mensualité retenue : 0,00 euros.
Cette décision était notifiée à [W] [R] le 08 novembre 2024 et à la société [26] ([26]) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04 novembre 2024.
Par courrier envoyé le 06 novembre 2024 à la Commission de surendettement des particuliers, la société par actions simplifiées [27] contestait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sollicitant la restitution du véhicule.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 21 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception.
[W] [R] comparaît en personne. Il explique avoir trouvé un nouveau logement avec sa compagne et avoir un enfant mineur qu’il accueille dans le cadre d’une résidence alternée. Il soutient ne plus avoir de véhicule : il lui est demandé de prouver la vente du véhicule.
Les créanciers ne sont pas comparants.
Si l’affaire avait été initialement mise en délibéré au 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement rouvrait les débats afin, d’une part, de recueillir la preuve de l’intérêt à agir de la société [27] au nom de la société [26] et, d’autre part, d’obtenir la preuve de la vente du véhicule concerné par [W] [R].
A l’audience du 17 juin 2025, [W] [R] comparaît en personne, produisant un courriel de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés justifiant de la cession du véhicule le 13 janvier 2021.
Les créanciers, notamment la [26], ne sont pas comparants.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intérêt à agir de la société [27]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la qualité à agir de la société par actions simplifiées [27]
En l’espèce, la contestation dont est saisie la juridiction est émise par la société par actions simplifiées [27] en déclarant être titulaire d’une créance de 14.514,77 euros. Après examen de l’état détaillé des dettes, il s’avère que cette créance est détenue par la société [26].
La société [27] n’est donc pas créancière de [W] [R] et encore moins titulaire d’une créance déclarée dans le cadre du dossier de surendettement de ce dernier. Elle ne produit pas de mandat de représentation de la société [26], ce mandat ne pouvant être présumé. La réouverture des débats, avec des convocations précisant son motif, n’a conduit aucune de ces deux sociétés à produire un mandat de représentation.
De ce fait, il convient de relever d’office le défaut d’intérêt à agir de la société [27] à contester les mesures imposées.
Sur la situation de surendettement
[W] [R] démontre à l’audience qu’il n’y a aucun changement dans sa situation, que ce soit les allocations chômage perçues ou ses charges, qui demeurant inchangées à ce jour.
En présence d’un précédent moratoire de 24 mois, le juge du surendettement ne peut que constater la situation irrémédiablement compromise de [W] [R] en l’absence de la moindre capacité mensuelle de remboursement à ce jour.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article L.741-1 du même code énonce que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
En l’espèce, au regard des développements plus haut, [W] [R] est actuellement toujours dans une situation de surendettement irrémédiablement compromise qui justifie la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [W] [R] s’élève à la somme de 815,00 € ;
DECLARE irrecevable la contestation formée par la société par actions simplifiées [27] ;
ORDONNE le rétablissement personnel de [W] [R] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur à l’exception des
dettes alimentaires ;
4• réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
5• amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
6• dettes issues de prêts sur gage souscrits auprés des caisses de crédit municipal ;
7• dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
8• la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
9• dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-26 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [W] [R] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [W] [R] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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