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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 16 mars 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5E
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.R.L. JEAN MICHEL LEMARIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me FOUASSIER, substitué par Me COCONNIER, avocats au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-515 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Alençon)
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Janvier 2025
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2022, Monsieur [J] [F] a subi l’incendie de sa maison sise [Adresse 2].
Dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [Y], Monsieur [J] [F] a signé le 13 avril 2023 un contrat « maîtrise d’œuvre » avec la société JEAN MICHEL LEMARIE, maître d’œuvre, missionné par la compagnie d’assurance ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ci-après les ACM).
Le 31 janvier 204, la société JEAN MICHEL LEMARIE a émis une facture d’honoraires d’un montant de 5 951,00 euros TTC au titre du «DOSSIER EXPERTISE » et correspondant à « Maîtrise d’Oeuvre : Préparation dossier pour présentation des devis à l’expertise ».
Par courriel du même jour, elle a adressé à Monsieur [J] [F] le tableau de chiffrage et suivant mail du 1er février 2024, sa note d’honoraire pour règlement ainsi qu’un avenant au contrat pour « poursuivre le dossier et préparer le dossier de réfection ».
En février 2024, Monsieur [J] [F] a reçu une offre d’indemnisation des ACM et en mai 2024, une provision.
Divers échanges sont intervenus entre Monsieur [J] [F] et la société JEAN MICHEL LEMARIE, ainsi que son assureur de protection juridique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024 la société JEAN MICHEL LEMARIE a mis en demeure Monsieur [J] [F] de procéder au règlement de la somme de 5 951,00 euros correspondant à sa note d’honoraire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024 adressée au maître d’œuvre, Monsieur [J] [F] a fait état de différents griefs et a sollicité la remise des documents du dossier de reconstruction avant règlement de la facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, la société JEAN MICHEL LEMARIE a de nouveau mis en demeure Monsieur [J] [F] de procéder au règlement de la somme de 5 951,00 euros.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 22 janvier 2025, la société JEAN MICHEL LEMARIE a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de le voir condamner au paiement de sa facture.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
À l’audience, la société JEAN MICHEL LEMARIE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 5 951,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 ;
— débouter Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [J] [F] à la somme de 1 800,00,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société JEAN MICHEL LEMARIE expose qu’en vertu du contrat de maîtrise d’œuvre, la mission qui lui était confiée visait à constituer un dossier de consultation des entreprises pour la reconstruction de l’immeuble et à collecter les devis d’entreprises afin de permettre dans le cadre de l’expertise mise en œuvre par l’assureur, de chiffrer le montant des travaux, et partant, de déterminer l’indemnisation devant être servie à l’assuré. Elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dès lors que le dossier de consultation des entreprises a été établi, les devis ont été collectés auprès des entreprises, elle a procédé au chiffrage, le chiffrage a été discuté avec l’expert missionné par les ACM et l’indemnisation a été versée à l’assuré, en ce compris sa rémunération soit la somme de 5 951,00 euros à charge pour Monsieur [J] [F] de la lui reverser. Elle ajoute que ce dernier a reconnu avoir reçu l’indemnisation et s’est reconnu débiteur de ses honoraires par courrier du 24 juin 2024 indiquant qu’il allait procéder à leur règlement. Elle précise que lors de l’entretien du 7 juin 2024, elle n’a pas remis les documents à Monsieur [J] [F] compte tenu du fait que ce dernier refusait de régler sa facture.
La société invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et fait valoir que Monsieur [J] [F] se retranche derrière un défaut de transmission de pièces relevant en réalité de l’exécution d’un second contrat de maîtrise d’œuvre qu’il n’a jamais entendu régulariser. Elle considère que ces diligences ne peuvent être remises en cause puisqu’elles ont permis effectivement à la compagnie d’assurance de chiffrer le montant de l’indemnisation devant lui être reversée, indemnisation qu’il a effectivement perçue en mai 2024. Elle relève qu’alors que les documents sont aujourd’hui produits aux débats, Monsieur [J] [F] continue pourtant à s’opposer au règlement de la facture.
Sur les demandes reconventionnelles, la société JEAN MICHEL LEMARIE s’oppose à la condamnation sous astreinte dès lors que les documents sont produits aux débats. Elle fait ensuite valoir que le préjudice de jouissance n’est pas justifié et qu’il ne peut lui être imputable dès lors que Monsieur [J] [F] a perçu l’indemnisation de l’assureur devant permettre la reconstruction de la maison et alors qu’il lui revient de missionner un autre maître d’œuvre puisqu’il n’a pas souhaité la poursuite de son intervention pour la reconstruction. Elle ajoute qu’elle n’a pas à supporter un éventuel surcoût des travaux, au demeurant non justifié, dès lors que la décision lui appartient de faire procéder ou non aux travaux de reconstruction pour lesquels il a déjà perçu l’indemnisation.
En défense, Monsieur [J] [F], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter la société JEAN MICHEL LEMARIE de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner la société JEAN MICHEL LEMARIE à lui transmettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour, le dossier de consultation comprenant l’ensemble des plan, notice, devis, consultation des entreprises, chiffrage… constitués en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 13 avril 2023 ;
— lui donner acte qu’il réglera la somme de 5 951,00 euros dès qu’il sera en possession du dossier complet objet du contrat de maîtrise d’œuvre ;
— condamner la société JEAN MICHEL LEMARIE à lui payer une indemnité de 1 000,00 euros par mois depuis la mise en demeure du 24 juin 2024, soit 12 000,00 euros au 24 juin 2025, somme à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la société JEAN MICHEL LEMARIE à lui payer la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice économique ;
— condamner la société JEAN MICHEL LEMARIE à payer à maître Didier LEFEVRE la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700-2e du code de procédure civile ;
— condamner la société JEAN MICHEL LEMARIE aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [F] invoque l’article 1219 du code civil et l’exception d’inexécution. Il fait valoir qu’en vertu des dispositions contractuelles, les honoraires devaient être présentées lors de l’expertise avec les devis des entreprises. Le maître d’œuvre, auquel il n’a pas souhaité confier ensuite la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection, devait ainsi lui remettre le dossier de consultation comprenant l’ensemble ses devis des entreprises retenues préalablement à la transmission de sa note d’honoraire, qui ne pouvait donc être réglée qu’ultérieurement, et même préalablement à la réunion d’expertise pour qu’il puisse les valider. Il soutient qu’en dépit de multiples demandes en ces sens, adressées tant au maître d’œuvre qu’à l’expert, il n’a jamais eu communication des devis, précisant que si les documents ont dus être remis à l’expert, ce dernier est une personnalité distincte de lui qui est seul contractant. Il précise que lors du rendez-vous avec le maître d’œuvre le 7 juin 2024, il a refusé de payer sa facture dès lors que ce dernier se refusait à lui remettre les documents. Il fait ainsi valoir que ce refus de communication constitue un manquement contractuel grave du maître d’œuvre, justifiant qu’il lui oppose l’exception d’inexécution et obtienne l’indemnisation de ses préjudices.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [J] [F] fait valoir qu’il est ainsi fondé à solliciter la condamnation du maître d’œuvre à la communication sous astreinte du dossier de consultation comprenant l’ensemble des devis. Il ajoute que le manquement contractuel de la société JEAN MICHEL LEMARIE a bloqué toute reconstruction en le plaçant dans l’incapacité de contacter les entreprises et qu’il a subi un préjudice de jouissance, évalué à 1000,00 euros mensuel à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, tenant à l’impossibilité de profiter de sa maison et à l’obligation de payer un loyer de 940,00 euros mensuel qui n’est plus pris en compte par l’assureur. Il ajoute qu’il va nécessairement subir un surcoût des travaux constituant un préjudice économique qu’il évalue à 20 000,00 euros au regard des travaux envisagés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Aux termes des débats, Monsieur [J] [F] a été autorisé à produire une note en délibéré dans un délai de 15 jours sur les pièces produites par la société JEAN MICHEL LEMARIE relatives au dossier de consultation de maîtrise d’œuvre.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aucune note en délibéré n’a été reçue par le tribunal.
MOTIVATION
Sur la demande de communication sous astreinte :
La société JEAN MICHEL LEMARIE produit aux débats les devis des entreprises et le plan et les photos de l’immeuble constituant son dossier de consultation, sans que Monsieur [J] [F] n’apporte d’ailleurs de critique sur ce point.
Le tableau de chiffrage est également produit pas les deux parties.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication sous astreinte.
Sur la demande en paiement de la société JEAN MICHEL LEMARIE :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1219 du code civil dispose par ailleurs qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce,
Le contrat de maîtrise d’œuvre en date du 3 avril 2023 stipule que Monsieur [J] [F] missionne la société JEAN MICHEL LEMARIE :
« pour effectuer les opérations de maîtrise d’œuvre inhérentes au sinistre référencé ci-dessus, missionné via les ACM.
[…]
Les honoraires correspondants seront présentés lors de l’expertise avec les devis des entreprises.
Dans un premier temps, le Maître d’œuvre effectue pour l’expertise [un] un dossier pour consulter et recevoir les devis des entreprises à présenter à l’expertise.
Dans un deuxième temps, si l’assuré donne suite aux travaux de réfection, le Maître d’Oeuvre assurera la maîtrise d’œuvre de ces travaux de réfection.
Toute prestation effectuée ultérieurement à l’expertise pour des travaux supplémentaires non définis lors de cette expertise sera facturée en sus et sera due à la SARL LEMARIE ».
A titre liminaire, il s’évince des déclarations des parties que l’engagement contracté de part et d’autre se limitait alors à l’intervention de la société JEAN MICHEL LEMARIE au stade de l’expertise et que Monsieur [J] [F] ne l’a pas missionné ultérieurement pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de reconstruction.
Au regard des termes du contrat et de la cause, les obligations contractuelles de la société JEAN MICHEL LEMARIE consistait à l’établissement d’un dossier avec recensement des devis des entreprises afin de le présenter à l’expertise dans le but de permettre le chiffrage de l’indemnisation par l’expert et l’assurance.
Les éléments produits aux débats démontrent que la société JEAN MICHEL LEMARIE a bien constitué le dossier pour lequel elle était missionnée. Elle a recensé les devis des entreprises, établi un plan, et a fait le nécessaire pour permettre le chiffrage des travaux de reconstruction.
Les échanges de mails et courriers entre les parties, ainsi que le tableau produit par chacune des parties, attestent qu’effectivement la réunion de chiffrage avec l’expert et entre les parties a bien eu lieu dans le cadre de l’expertise, début octobre 2023, que le chiffrage de l’indemnisation a bien été effectué, et que Monsieur [J] [F] a reçu le tableau d’indemnisation dès le 31 janvier 2024 ainsi qu’il ressort de sa pièce 7, une proposition d’indemnisation au plus tard en février 2024 (pièces Monsieur [J] [F] n°12 et 13) et qu’il a ensuite reçu de son assureur en mai 2024 une provision contenant la somme de 5 951,00 euros afin de régler le maître d’œuvre.
Monsieur [J] [F] ne conteste d’ailleurs pas que la société JEAN MICHEL LEMARIE ait effectué les prestations attendues – et qu’il ait perçu lui-même le montant des honoraires à lui reverser – mais lui reproche uniquement de ne pas avoir été rendu destinataire d’une copie des devis réunis par le maître d’œuvre.
Dans les courriers produits aux débats, les parties son en désaccord sur le fait que ces documents aient été ou non remis à Monsieur [J] [F] lors de la réunion de chiffrage d’octobre 2023. Elles sont également en désaccord sur leur rencontre du 7 juin, Monsieur [J] [F] indiquant qu’il n’a pas réglé la facture car la société JEAN MICHEL LEMARIE refusait de lui donner les devis et le maître d’œuvre indiquant ne pas lui avoir remis copie de ces documents à cette occasion car celui-ci se refusait à régler ses honoraires.
Pour autant, il s’évince de l’ensemble de ses éléments qu’à considérer qu’ils n’aient alors pas été remis, ces devis ont bien et nécessairement été « présentés » dans le cadre de l’expertise, comme le prévoyait le contrat, dès lors que le chiffrage a été réalisé en conséquence.
Le contrat liant les parties ne prévoyait pas expressément leur remise à l’assuré et encore moins leur remise préalable pour validation par celui-ci.
Nonobstant, s’il est légitime que l’assuré obtienne communication des devis établis par le maître d’œuvre avec lequel il a contracté, l’obligation essentielle et principale de la société JEAN MICHEL LEMARIE qui était de constituer un dossier dans le cadre de l’expertise pour permettre le chiffrage de l’indemnisation, a bien été réalisée et la non communication immédiate, à considérer qu’elle soit établie, ne constituerait pas un manquement suffisamment grave de nature à justifier le non-paiement de ses honoraires. A l’inverse, la société JEAN MICHEL LEMARIE, ayant exécuté son obligation principale et essentielle était même fondée pour sa part à se prévaloir de l’exception d’inexécution et à s’opposer à cette remise dès lors que Monsieur [J] [F], alors même qu’il s’était expressément engagé à payer dès réception de la provision des ACM et qu’il avait effectivement reçu les fonds à cette fin, n’avait toujours pas réglé ses honoraires et manquait ainsi à son obligation essentielle de paiement et même à son obligation de bonne foi contractuelle. Il revenait ainsi à Monsieur [J] [F] de régler au préalable les honoraires du maître d’œuvre.
Ce d’autant plus que dans ses mails précédant les mises en demeure, Monsieur [J] [F] précisait qu’il attendait le versement des ACM pour le règlement de la facture. Il demandait expressément le 12 mars 2024 et 15 mai 2024 à son assureur une provision afin de pouvoir payer la facture de 5 951,00 euros. Il précisait au maître d’œuvre dans son mail du 2 mars 2024 que dès réception des ACM il lui adresserait le règlement et encore le 18 mars 2024 « je vous confirme que dès réception de la provision je vous adresse le règlement », provision qu’il a reçue dès mai 2024 incluant la somme de 5 951,00 euros pour payer la société JEAN MICHEL LEMARIE et qu’il a pourtant continué à retenir.
Par ailleurs, les doléances de Monsieur [J] [F] dirigées à l’encontre l’assureur à qui il reprochait la durée de la procédure et dont il contestait la proposition d’indemnisation (sur la perte d’usage conformément à son courrier du 15 mai 2024), ne justifiaient nullement qu’il s’abstienne du règlement de la facture du maître d’œuvre ayant exécuté la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de l’expertise alors terminée et alors qu’aucun contrat n’avait été conclu par Monsieur [J] [F] pour confier à la société JEAN MICHEL LEMARIE la maîtrise d’œuvre pour la reconstruction.
Au surplus, il est difficilement compréhensible que Monsieur [J] [F] persiste à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’abstenir du règlement des honoraires du maître d’œuvre alors qu’il ne conteste pas que celui-ci a effectué sa mission et qu’il a, en tout état de cause, été destinataire des documents sollicités au plus tard avec l’assignation du 22 janvier 2025 à laquelle ils étaient annexés et encore dans le cadre des échanges entre les conseils des parties.
Il en résulte qu’en aucun cas l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [J] [F] ne saurait prospérer et qu’il y a lieu de le condamner à régler à la société JEAN MICHEL LEMARIE la somme de 5 951,00 euros au titre de la facture du 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [F] en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, et compte tenu des éléments sus-exposés, Monsieur [J] [F] échoue à démontrer une quelconque faute commise par sa cocontractante.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [F], condamné aux dépens, devra payer à la société JEAN MICHEL LEMARIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 800,00 euros.
Monsieur [J] [F] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera rappelée aux termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la société JEAN MICHEL LEMARIE la somme de 5 951,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
12 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
20 000,00 euros au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la société JEAN MICHEL LEMARIE la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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