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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00081
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6V6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L]
né le 17 Août 1970 à CHAMBERY (73),
demeurant 54 rue du Chenavier 73800 VILLARD D’HERY
Madame [J], [E], [M] [G]
née le 11 Août 1987 à GUISE (02),
demeurant 54 rue du Chenavier 73800 VILLARD D’HERY
représentés par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. [D]
prise en sa qualité de liquidateur de KABOUIERES CONSTRUCTION
prise en son établissement sis 46 Avenue Duchesne 26100 ROMANS SUR ISERE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 21 avril 2026, prorogé à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] ont fait l’acquisition de plusieurs parcelles contiguës de terrain sur la commune de VILLARD D’HÉRY le 14 juin 2021 sur lesquels ils ont fait construire une maison d’habitation selon CCMI du 12 janvier 2021 signé avec la SASU MAISONS LOGELIS, assurée par la SA SMA COURTAGE.
Faisant valoir des retards et des désordres sur le chantier, Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] ont adressé un courrier au constructeur.
La réception est intervenue le 19 août 2022 avec réserves.
Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] ont mandaté un expert amiable qui a établi un rapport le 2 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] ont envoyé au constructeur une lettre recommandée avec avis de réception faisant à nouveau état des différents désordres.
Les parties ont convenu de séquestrer la somme de 9.210,88 euros à titre de retenue de garantie.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, Monsieur [Y] [D] a été désigné en qualité d’expert. La SASU MAISONS LOGELIS, initialement partie à la procédure, a depuis changé de dénomination pour devenir la SAS KABOUIERES CONSTRUCTION et a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Romans sur Isère le 16 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2024, l’expertise a été étendue à la SELARL Etude [D] pris en la personne de Maître [N] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KABOUIERES CONSTRUCTION.
Suivant exploit du commissaire de justice du 5 mars 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELARL [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU MAISONS LOGELIS, désormais dénommée KABOUIERES CONSTRUCTION, selon décision d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de ROMANS en date du 16 juillet 2024 sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 264 et suivants du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— DECLARER recevable et bien fondé en leur demande Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G]:
— ORDONNER la libération de la somme consignée de 9.210,88 €,
— DIRE que cette somme sera versée directement aux demandeurs,
— DIRE que cette somme ne s’intègre pas à l’actif de la liquidation judiciaire,
— ORDONNER l’inscription au passif de la société d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétible au profit des époux [L],
— ORDONNER que les frais de la présente procédure soient supportés par la SELARL [D] et Me [P] 46, avenue Duchesne – 26100 ROMANS SUR ISERE, en sa qualité de liquidateur de la SASU MAISONS LOGELIS, désormais dénommée KABOUIERES CONSTRUCTION.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00081.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] ont maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU MAISONS LOGELIS, désormais dénommée KABOUIERES CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens si elles ne constituent pas des prétentions.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes relatives aux fonds consignés
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il résulte du CCMI du 12 janvier 2021, en son article 15 relatif à l’échelonnement des paiements, que dans le cas où des réserves sont formulées à l’occasion de la réception, le solde de 5 % du prix convenu devra être consigné sur un compte séquestre d’un consignataire choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance (…).
Il y est également stipulé que, si des réserves ont été formulées à la réception (…), les sommes consignées seront débloquées au profit du Constructeur à la levée de la dernière réserve (pièce n°1).
Il ressort par ailleurs de la pièce n°16, en date du 19 août 2022, que l’entreprise MAISONS LOGELIS (…) autorise (…) M. et Mme [L] à consigner à son profit la retenue de garantie de 5 % pour un montant de : 9.210,88 € (…) à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en raison des réserves émises lors de la signature du PV de réception des travaux.
Ainsi, s’il résulte de ces éléments que la somme litigieuse a bien été consignée et qu’elle n’est pas devenue exigible au profit du constructeur tant que les réserves ne sont pas levées, les stipulations contractuelles produites prévoient seulement la consignation des fonds puis leur déblocage au profit du constructeur à la levée de la dernière réserve, sans permettre de retenir que l’absence de levée des réserves emporterait, à elle seule, versement de la somme consignée entre les mains des maîtres de l’ouvrage.
En outre, si la Société KABOUIERES CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire, ce seul fait, alors que la procédure est toujours en cours, n’est pas de nature à mettre un terme au séquestre.
Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée par Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G], consistant dans le versement à leur profit de la somme de 9.210,88 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations est sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La demande tendant à voir dire que la somme de 9.210,88 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations ne s’intègre pas à l’actif de la liquidation judiciaire de la Société KABOUIERES CONSTRUCTION ne présente pas davantage, en l’état, un caractère non sérieusement contestable.
En effet, si les pièces produites établissent la consignation de cette somme dans l’attente de la levée des réserves, elles ne permettent pas de caractériser qu’elle échappe à l’actif de la procédure collective.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G], succombant en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens.
La demande de Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KABOUIERES CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer, l’article 700 du Code de procédure civile permettant seulement au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de libération des fonds consignés au profit de Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir dire que la somme de 9.210,88 euros (neuf mille deux cent dix euros quatre-vingt-huit centimes) consignée à la Caisse des dépôts et Consignations ne s’intègre pas à l’actif de la liquidation judiciaire de la SAS KABOUIERES CONSTRUCTION,
DEBOUTONS Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] de leur demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KABOUIERES CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] et Madame [J] [G] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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