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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 1er août 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
MINUTE N° : 25/51
DOSSIER : N° RG 24/01591 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7WQ
AFFAIRE : [X] [G] [S] / [C] [W] [T] [D] [S] épouse [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [X] [G] [S] née le 01 Décembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
Madame [C] [W] [T] [D] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Après le décès de Monsieur [K] [S] le 14 juin 2022, Madame [X] [S] a acquitté des frais pour la crémation du corps et la dispersion de ses cendres en mer, soit la somme de 3 327, 97 euros, la somme de 350 euros.
Madame [X] [S] a demandé le remboursement aux cinq héritiers du défunt, dont Madame [C] [S] épouse [N] sollicitant que chacun lui rembourse la somme de 515, 92 euros correspondant à sa contribution aux frais d’obsèques, après déduction de la somme de 748, 06 euros versée par l’assurance-maladie.
Madame [C] [S] épouse [N] n’ayant pas acquitté la somme réclamée, Madame [X] [S] a sollicité l’intervention de la Conciliatrice de Justice laquelle a dressé, le 7 janvier 2023, un constat de carence en l’absence de réponse de Madame [C] [S] épouse [N] à son courrier de convocation.
Madame [X] [S] a alors saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par requête en date du 16 avril 2024 déposée le 19 avril 2024, afin d’obtenir la condamnation de Madame [C] [S] épouse [N] au versement de la somme de 515, 92 euros
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe, le 22 avril 2024, à l’audience du 17 mai 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée.
Madame [X] [S] n’étant ni présente, ni représentée, la procédure a été déclarée caduque par ordonnance du 17 mai 2024 rendue sur le fondement de de l’article 468-2 du code de procédure civile.
A la demande de Madame [X] [S] formulée par courrier en date du 15 juin 2024 et reçu le 26 juin 2024, la révocation de l’ordonnance de caducité a été ordonnée le 9 juillet 2024, Madame [X] [S] ayant justifié d’un motif d’absence légitime.
L’affaire a été évoquée à nouveau lors de l’audience du 15 novembre 2024. Les deux parties, représentées par leur Conseil respectif, ont comparu. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 décembre 2024. Les parties ont déposé leur dossier de plaidoiries. Madame [X] [S] a admis l’incompétence du Tribunal. Madame [C] [S] épouse [N] a refusé de se désister de l’instance.
Madame [X] [S] demande au Tribunal :
— invoquant l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire,
— de se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales de [Localité 4],
— d’ordonner la communication immédiate du dossier auprès du Greffe du Juge aux affaires familiales,
— en tout état de cause, vu les dispositions des articles 205 et 1343-2 du code civil,
— de condamner Madame [C] [S] épouse [N] à payer à Madame [X] [N] une somme de 515, 98 euros au taux légal à compter de la demande en justice,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— de condamner Madame [C] [S] épouse [N] à payer à Madame [X] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [C] [S] aux entiers dépens.
Madame [C] [S] épouse [N] demande au Tribunal, au visa de l’article L. 213-1 du code de l’organisation judiciaire,
à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales ;à titre subsidiaire, de débouter Madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;en tout état de cause, de condamner Madame [X] [S] à verser à Madame [C] [S] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera envoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 14 février 2025 prorogée au 1er aout 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le Juge aux affaires familiales connaît, […] des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire […].
Il résulte des articles 205 et 206 du code civil,
Enfin, le renonçant n’est pas tenu des dettes et charges de la succession, il demeure tenu, en vertu de l’article 806 de ce code, à proportion de ses moyens de paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
La demande de Madame [X] [S] porte sur le partage des frais d’obsèques de Monsieur [K] [S] dont elle a fait l’avance entre ses héritiers.
Or, il est constant que lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, les débiteurs de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs ascendants ou de leurs descendants doivent, même s’ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources.
Au regard de la nature de la demande principale, il y a donc lieu de déclarer le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS matériellement incompétent au Juge aux affaires familiales de THONON-LES-BAINS.
L’affaire sera donc renvoyée devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 4] et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
DÉCLARE le Juge aux affaires familiales de [Localité 4] matériellement compétent ;
DIT que le dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente décision seront transmis à ce Juge par le Greffe dès l’expiration du délai de recours ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Juge nouvellement saisi.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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