Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 10 juil. 2025, n° 22/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03534 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMEM
AFFAIRE : Monsieur [F] [M], Madame [T] [J] épouse [M] C/ Madame [B] [X] épouse [V], Monsieur [N] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Madame [T] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DEFENDEURS
Madame [B] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Clôture prononcée le : 10 octobre 2023
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Juillet 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] et Madame [T] [J] épouse [M] sont propriétaires d’une parcelle de terrain, cadastrée Section [Cadastre 6], sise [Adresse 2] à [Localité 8] sur laquelle se trouve leur habitation principale.
Madame [B] [X] épouse [V] et Monsieur [N] [X] sont propriétaires d’une parcelle de terrain, cadastrée section [Cadastre 7], sise [Adresse 4] à [Localité 8] jouxtant la propriété des époux [M] et sur laquelle des arbres sont plantés.
Les époux [M] ont demandé aux consorts [X] de procéder à l’abattage ou à l’élagage des arbres, faisant état de leur dangerosité.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2018, la demande d’expertise judiciaire des époux [M], aux fins notamment d’examiner les désordres éventuellement causés par les arbres, a été rejetée au motif que les demandeurs n’établissaient pas les éléments de fait rendant nécessaire une expertise judiciaire et ne justifiaient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les époux [M] ont alors établi un constat d’huissier réalisé par la société civile professionnelle HARDI & DE JOUX le 8 février 2019.
Par exploit d’huissier en date du 21 juin 2019, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner les consorts [X] devant le président du Tribunal d’instance de Nancy statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert notamment chargé d’examiner les désordres éventuellement causés par des plantations se trouvant en limite de leurs propriétés respectives.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2019, le président du tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2021.
Par acte d’huissier signifié le 26 octobre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 décembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont constitué avocat et ont fait assigner les consorts [X], au visa des articles 1240 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de les voir condamnés in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :
— 5.936,40 € au titre du préjudice matériel
— 5.000 € au titre du trouble de jouissance
— 2.236,80 € au titre des frais d’expertise
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Madame [B] [X] épouse [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur et Madame [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— condamner Madame [B] [V] née [X] à leur payer les sommes suivantes:
*5.000 € au titre du trouble de jouissance ;
*2.236,80 € au titre des frais d’expertise ;
*3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouter Madame [X] de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Monsieur et Madame [M] font valoir que nonobstant les conclusions du rapport d’expertise déposé en octobre 2021, ce n’est qu’en mars 2023 que les arbres ont enfin été abattus par la défenderesse. Ils soutiennent n’avoir pu jouir de leur jardin entre 2018 et 2023, soit pendant 5 ans, compte tenu de la dangerosité des arbres, de sorte que Madame [X] doit être condamnée à réparer ce préjudice de jouissance. Ils exposent par ailleurs qu’un pommier leur appartenant a été cassé par le balancement d’un arbre qui devait être abattu par la défenderesse, et sollicitent en conséquence l’indemnisation de la perte de cet arbre, évaluée à 924 €. Enfin, ils demandent la condamnation de Madame [X] à régler les frais d’expertise et les frais de procédure, estimant que celle-ci a été rendue nécessaire du fait de la mauvaise volonté de la défenderesse qui n’a fait le nécessaire qu’une fois la procédure au fond engagée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [B] [X] épouse [V] demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur et Madame [M] mal fondés en l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [B] [X] épouse [V] conteste n’avoir effectué aucune démarche alors qu’elle justifie avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert. Elle soutient que l’existence du trouble de jouissance invoquée par les demandeurs n’est pas établi et elle s’oppose à toute indemnisation à ce titre. Elle fait valoir que Monsieur [X] et elle-même avaient entrepris des travaux à l’époque des faits et qu’une procédure judiciaire n’était pas nécessaire.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 lors de laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée pour autoriser la production de l’acte de décès de Monsieur [N] [X] survenu le [Date décès 1] 2022, ainsi que l’acte de notoriété établissant que Madame [B] [X] épouse [V] en est l’unique héritière. L’instruction de l’affaire, se poursuivant contre Madame [V] seule, a été clôturée à nouveau, par jugement du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il y a lieu de constater que dans les motifs de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 924 € au titre de la perte d’un pommier. Cependant, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal n’étant saisi que par le dispositif, il ne sera donc pas statué sur cette demande.
1°) Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise déposé le 11 octobre 2021, l’expert a constaté la présence de:
— « deux arbres réputés dangereux car penchant dangereusement sur la propriété voisine de Monsieur et Madame [M], mais respectant les distances de plantation du code civil, soit à plus de 2 mètres, mais méritant un abattage en rappel par des élagueurs qualifiés ;
— quatre arbres ne présentant pas de danger certain mais en revanche ne respectant pas le code civil, se trouvant à moins de deux mètres de la limite approximative de propriété, mais méritant eux aussi un abattage par démontage réalisé par des élagueurs qualifiés et équipés de harnais haute sécurité. »
Il est acquis que Madame [X] épouse [V] a fait procéder à l’abattage des arbres préconisé par l’expert en mars 2023, soit 5 mois après la délivrance de l’assignation au fond et près de 18 mois après le dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur et Madame [M] se prévalent d’un trouble de jouissance résultant de l’absence de possibilité d’utiliser leur jardin compte tenu de la présence d’arbres dangereux non abattus par la défenderesse entre 2018 et 2023.
L’analyse des pièces versées aux débats ne permet cependant pas de constater l’existence d’un tel trouble, les demandeurs ne produisant aucun élément susceptible d’établir qu’ils ont été dans l’impossibilité de profiter effectivement de leur jardin pendant 5 ans, ni que la dangerosité des arbres était telle qu’elle leur en interdisait l’accès.
Il sera d’ailleurs relevé, qu’aux termes des courriers échangés entre les parties, Monsieur et Madame [M] n’ont jamais évoqué ce trouble ni sollicité son indemnisation.
A défaut de justifier de la réalité d’un préjudice de jouissance, les époux [M] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe s’agissant de la demande principale concernant l’abattage des arbres, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.236,80 €.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [T] [J] épouse [M] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trêve ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Voie de fait ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Titre ·
- Immeuble
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Filiation ·
- Mexique ·
- Nom de famille ·
- Consentement ·
- Conjoint ·
- Mère porteuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Marches ·
- Solde ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Retenue de garantie
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Amende ·
- Saisie ·
- Trésorerie ·
- Finances publiques ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Recours en révision
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Téléphone ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Référé ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.