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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 26/00445 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LIA
AFFAIRE : [O] [Q] (Me Laura CABANAS)
C/ M. [E] [R] (Me Mickael NAKACHE )
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSEà la RECTIFICATION
la Compagnie [Q], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS à la rectification
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 décembre 2025 (RG N° 24/3355) a été sollicitée par [Q] ,en ce que celui-ci mentionne à tort une somme allouée après minoration de 50 % au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de 17 150 € au lieu de celle de 8575 €, sachant que cette erreur ce répercute sur le total, le reste dû et le montant de la condamnation finale.
Le jugement porte sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] [R] par [Q] à la suite de l’accident de la circulation du 12 novembre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 décembre 2025 (RG N° 24/3355) mentionne à tort une somme allouée après minoration de 50 % au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de 17 150 € au lieu de celle de 8575 €, sachant que cette erreur ce répercute sur le total, le reste dû et le montant de la condamnation finale ; qu’il y a lieu d’ordonner les rectifications en ce sens;
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 décembre 2025 (RG N° 24/3355),
Dit que dans sa motivation, à la place de :
“RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 % :
— dépenses de santé restées à charge 105,96 €
— frais divers 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
— assistance tierce personne 1035 €
— préjudice scolaire 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1724 €
— souffrances endurées 4500 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 17150 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
TOTAL 34 623,76 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 31 123,76 €”
IL FAUT LIRE :
“RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 % :
— dépenses de santé restées à charge 105,96 €
— frais divers 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
— assistance tierce personne 1035 €
— préjudice scolaire 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1724 €
— souffrances endurées 4500 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 8575 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
TOTAL 26 048,76 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 22 548,76 €”
Dit que dans son dispositif, à la place de :
“Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [R] , hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit APRES MINORATION de chaque poste de 50% :
— dépenses de santé restées à charge 105,96 €
— frais divers 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
— assistance tierce personne 1035 €
— préjudice scolaire 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1724 €
— souffrances endurées 4500 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 17150 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [Q] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [R] :
— la somme de 31 123,76 € en réparation de son préjudice corporel, avec minoration de 50 % et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,”
IL FAUT LIRE :
“Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [R] , hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit APRES MINORATION de chaque poste de 50% :
— dépenses de santé restées à charge 105,96 €
— frais divers 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
— assistance tierce personne 1035 €
— préjudice scolaire 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1724 €
— souffrances endurées 4500 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 8575 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [Q] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [R] :
— la somme de 22 548,76 € en réparation de son préjudice corporel, avec minoration de 50 % et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,”
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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