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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er oct. 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFV7 – jugement du 1er octobre 2025
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFV7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice – Syndic bénévole
domicilié [Adresse 2],
Représenté par Me Christelle GUERRIER, avocat au barreau du VAL D’OSIE, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 août 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] est propriétaire des lots n°1, n°25 et n°26 au sein de l’immeuble située [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 février 2023, distribué le 18 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, M. [D] [O], a mis en demeure M. [Y] [R] de payer la somme de 2 458,45 euros au titre de charges de copropriété impayés.
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFV7 – jugement du 1er octobre 2025
Le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, M. [D] [O] a fait délivrer à M. [Y] [R] une sommation de payer les charges de copropriété d’un montant de 3 625,24 euros (hors coût de l’acte).
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, M. [D] [O], a fait assigner M. [Y] [R] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 4454,87 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 3 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024;
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 84,61 euros, correspondant au montant de l’appel provisionnel de charges et travaux à échoir devenu immédiatement exigibles à compter du 1/06/2025 sur la période allant jusqu’à la décision à intervenir ;
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 155,22 euros, au titre des frais de poursuite ;
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens.
À l’audience du 6 août 2025, M. [Y] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété impayés
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production :
— du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2022 ;
— d’un décompte établi au 3 mai 2025, dont il résulte que M.[Y] [R] est débiteur de la somme de 4 454,87 euros, hors frais de poursuite pour un total de 155,22 euros, malgré une mise en demeure adressée le 16 février 2023.
M. [Y] [R], qui ne comparaît pas dans le cadre de la présente procédure ne soumet à la juridiction aucun élément contraire et ne justifie pas s’être libéré de sa dette.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées à hauteur de la somme de 4454,87 euros outre la somme de 155,22 euros au titre des frais de poursuite.
En outre, il résulte des mêmes pièces que les provisions pour appel de charges du mois de juin 2025 sont devenues immédiatement exigibles, pour un montant total de 84,61 euros, au paiement desquelles M. [Y] [R] sera également condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la carence d’un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d’une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voir une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l’immeuble. Le non-paiement de charges par un copropriétaire oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.
Il sollicite à ce titre une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le défaut de paiement des charges, pendant plusieurs années, cause nécessairement un préjudice au syndicat de copropriété. Celui-ci ne produit pas d’élément permettant d’en apprécier l’ampleur et il sera dès lors attribué une somme à titre de dommages et intérêts qu’il convient de limiter à la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès
M. [Y] [R] qui succombe, sera tenu aux dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, [D] [O], la somme de 4 454,87 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 3 mai 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2024 date de la sommation de payer ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, [D] [O], la somme de 84,61 euros, correspondant au montant de l’appel provisionnel devenu immédiatement exigible au titre du mois de juin 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, [D] [O], la somme de 155,22 euros TTC au titre des frais de poursuite ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, M. [D] [O], la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, M. [D] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le juge
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