Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 nov. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01742 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RPN
Minute : 25/00679
S.C.I. DU [Adresse 6]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
C/
Monsieur [V] [P]
Monsieur [W] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. DU [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 6]
et [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
et [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. du [Adresse 6] est propriétaire d’un pavillon d’habitation élevé sur cave situé [Adresse 6] et [Adresse 5].
Le 15 juillet 2024, M. [M] [F], en sa qualité de représentant de la SCI [Adresse 6], est venu déposer plainte au commissariat de police de NOISY-LE-SEC expliquant avoir constaté que depuis le 26 juin 2024, son « logement était squatté et qu’une fenêtre, un volet et la porte du RDC avaient été forcés. »
Le 4 février 2025, à la demande de la S.C.I. du [Adresse 6], un commissaire de justice s’est transporté [Adresse 6] au rez-de-chaussée à [Localité 11]. Il a constaté « l’existence d’une porte métallique sécurisée disposée au lieu et place de la porte d’entrée du logement ». Il a frappé à la porte et un homme s’est présenté sur le seuil, lui a indiqué se nommer [V] [P], lui a présenté un permis de conduire algérien et lui a précisé " qu’un individu lui avait ouvert la porte du logement contre paiement et qu’il a changé la serrure ensuite … il occupe les lieux avec un enfant en bas âge. "
Par courrier électronique du 25 février 2025, Mme [D] [T], officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 11] a écrit à M. [M] [F] : " M. [P] s’est bien présenté dans nos locaux ce jour. Il reconnaît la situation actuelle et souhaite savoir s’il est possible de régler les choses avec vous, obtenir une attente, un bail ou autre. "
Par actes de commissaire de justice du 14 et 21 mai 2025, la S.C.I. du [Adresse 6] a fait assigner M. [V] [P] et M. [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 3 octobre 2025 au visa des articles 761, 762, 834 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion de M. [V] [P] et M. [W] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’appartement du rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 6]), cadastré section Y n°[Cadastre 4],
Dire que le délai de 2 mois mentionné à l’article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé,
Dire que le sursis mentionné à l’article L412-6 alinéa 1 du code des procédure civile d’exécution ne s’appliquera pas,
Autoriser la SCI du [Adresse 6] à expulser M. [V] [P] et M. [W] [E] ainsi que tous occupants de leur chef de l’appartement du rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 6] à Noisy le Sec (93130) avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu,
Condamner in solidum M. [V] [P] et M. [W] [E] à payer à la SCI du [Adresse 6] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 26 juin 2024 à hauteur de 715 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux occupés,
Condamner in solidum M. [V] [P] et M. [W] [E] à payer à la SCI du [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [V] [P] et M. [W] [E] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, la S.C.I. du [Adresse 6], qui s’est fait représenter par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, indiquant qu’elle avait fixé le montant de l’indemnité d’occupation en se fondant sur le loyer payé par le dernier locataire.
M. [V] [P], assigné à étude, et M. [W] [E], assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [P] et M. [W] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande visant à voir ordonner l’expulsion
Il résulte du constat du 4 février 2025 du commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 6] et [Adresse 5], qu’il a rencontré sur place M. [V] [P], qui lui a indiqué occuper les lieux avec un enfant. Il ressort en outre du courrier électronique de l’officier de police judiciaire du 25 février 2025, qu’à cette date, M. [P] a reconnu habiter les lieux et souhaiter pouvoir s’y maintenir.
Il est donc établi que M. [V] [P] occupe les lieux situés [Adresse 6] et [Adresse 5] depuis le 4 février 2025. M. [V] [P], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a justifié d’aucun titre d’occupation.
L’atteinte au droit de propriété de la S.C.I. du [Adresse 6] est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [V] [P] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En revanche il ne résulte d’aucune pièce du dossier que M. [W] [E] occupe les lieux. La S.C.I du [Adresse 6] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre ce celui-ci
Sur la demande de suppression du délai de deux mois mentionné à l’article L. 412-1 alinéa du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [V] [P] est de mauvaise foi, ni qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En effet, même si la porte a été fracturée, M. [V] [P] indiqué qu’un tiers l’avait fait entrer et la preuve n’est pas rapportée qu’il est l’auteur des dégradations. Ainsi aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois n’est démontrée.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la demande suppression du sursis mentionné à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Il convient en conséquence de rejeter la demande de suppression du sursis à l’expulsion entre le 1er novembre 2025 et le 31 mars 2026.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [V] [P] cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
La S.C.I. du [Adresse 6] évalue son préjudice à la somme mensuelle de 715 euros. Elle produit un contrat de bail à effet au 9 juillet 2020 prévoyant un loyer de 614 euros outre une provision pour charges récupérables pour la location du rez-de-chaussée du [Adresse 6] de 63 euros.
Pour tenir compte de l’indexation du loyer et de son augmentation en cas de changement de locataire, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700 euros et de condamner M. [V] [P] à la payer à la SCI du [Adresse 6] à compter du 4 février 2025, première date certaine de l’occupation des lieux par celui-ci et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
La S.C.I. du [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 26 juin 2024 jusqu’au 3 février 2025, puisqu’elle n’établit pas que, sur cette période, l’occupant des lieux était bien M. [V] [P].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner M. [V] [P] qui succombe aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [P] sera condamnée à verser à la S.C.I. du [Adresse 6] la somme de 500€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déboute la S.C.I. du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [W] [E],
Constate que M. [V] [P] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] et [Adresse 5],
Déboute la S.C.I. du [Adresse 6] de sa demande de suppression du délai de 2 mois mentionné à l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande visant à voire dire que le sursis mentionné à l’article L412-6 alinéa 1 du code des procédure civile d’exécution ne s’appliquera pas,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [P] des lieux situés [Adresse 6] et [Adresse 5], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [V] [P] à compter du 4 février 2025, à la somme mensuelle de 700 euros,
Condamne par provision, M. [V] [P] à payer l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 4 février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Déboute la S.C.I. du [Adresse 6] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 26 juin 2024 au 3 février 2025,
Condamne M. [V] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [V] [P] à payer à la S.C.I. du [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriété ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Opposition
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Altération ·
- Révocation
- Astreinte ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Parcelle ·
- Caravane
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Association syndicale libre ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Partie ·
- Intervention volontaire
- Tapis ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Demande de remboursement ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Accessoire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Loyer ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Référence ·
- Taxes foncières ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Stockage ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.