Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 9 janv. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BALE c/ S.A.R.L. ROSSEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR4B
DEMANDEUR :
S.C.I. BALE, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ROSSEL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence MAS, substitué par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Natacha MARCHAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, prorogé au 09 Janvier 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 1983, M. [I] [F] a donné à bail à usage de commerce et d’habitation à la société Lequenne Pressing le rez-de-chaussée avec garage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1983, moyennant un loyer annuel de 33 600 francs (5 131,43 euros) hors taxes hors charges.
Les 10 février 1987 et 11 janvier 1990, des avenants portant révision du loyer ont été régularisés par les parties.
Par acte sous seing privé du 25 février 1992, les époux [L], venant aux droits de M. [F] ont renouvelé le bail au profit de la société Petitprez et [T], venant aux droits de la société Lequenne Pressing, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1992 et moyennant un loyer annuel de 6 811,41 euros hors taxes hors charges.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2001, les époux [L] ont renouvelé le bail au profit de la société Petitprez et [T] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2001, moyennant un loyer annuel de 7 477,44 euros hors taxes hors charges par an.
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2009, la SCI Bale, venant aux droits des époux [L], a fait donner congé à la société Petitprez et [T] pour le 1er janvier 2010 avec offre de renouvellement, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes hors charges par an.
Par un arrêt du 22 novembre 2011, la cour d’appel de Douai a dit n’y avoir lieu à déplafonnement et le bail a été renouvelé moyennant un loyer de 10 285,77 euros hors taxes hors charges par an.
Suivant apport partiel d’actif du 15 septembre 2014, publié le 14 novembre 2014, la S.A.R.L. Rossel est venue aux droits de la société Petitprez et [T].
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà du 31 décembre 2018.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2022, la S.C.I. Bale a donné congé à la S.A.R.L. Rossel pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2022 moyennant la fixation du loyer à la somme de 58 500 euros hors taxes hors charges par an.
Par mémoire en fixation de loyer notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société Rossel le 22 avril 2022, la S.C.I. Bale a fait connaître son intention de voir fixer le loyer à la somme annuelle de 58 500 euros hors taxes hors charges à effet du 1er octobre 2022.
Par acte d’huissier signifié le 1er août 2022, la S.C.I. Bale a assigné la S.A.R.L. Rossel devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
Par jugement du 4 septembre 2023, le juge des loyers commerciaux a :
rejeté les exceptions d’incompétence du juge des loyers commerciaux ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la bailleresse ;ordonné avant dire droit une expertise de la valeur locative confiée à M. [S] ;fixé provisoirement le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel ;sursis à statuer sur les autres demandes ;réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 8 juillet 2024. M. [S] a estimé la valeur locative à 28 000 euros, sur la base d’un prix de 400€/m²P et d’une surface de 70 m², sans application de correctifs.
Dans son mémoire du bailleur après expertise, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 17 avril 2025, la S.C.I. Bale demande au juge de :
Dire que le loyer doit être déplafonné en raison de la durée du bail qui a excédé douze années Dire que le loyer doit être fixé à la valeur locative à compter du 1er octobre 2022;Fixer le loyer à la somme de 54 130 euros hors taxe hors charge par an à compter du 1er octobre 2022 ;Condamner la société Rossel à lui payer le rappel des loyers à compter du 1er octobre 2022 et les intérêts courant de plein droit à compter du 1er octobre 2022 au fur et à mesure des échéances entre l’ancien et le nouveau loyer ;Dire et juger que les intérêts se capitaliseront ;Condamner la S.A.R.L. Rossel au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
La S.C.I. Bale rappelle que le déplafonnement est acquis compte tenu de la durée de douze ans du bail. Elle discute la pondération des surfaces annexes retenue par l’expert au regard de l’importance de ces espaces de stockage et de séchage pour une activité de pressing, et revendique une pondération de 0,8. Elle argue de ce que la Cour de cassation invite les juges du fond à ne plus appliquer stricto sensu l’article R. 145-8 du code de commerce, mais à rechercher si les baux de voisinage retenus comportent eux-mêmes une clause de transfert de l’impôt foncier. Elle produit des valeurs de référence et soutient qu’il résulte de ces valeurs un prix moyen de 900€/m² alors qu’elle ne revendique qu’un prix de 500€/m².
Dans son mémoire en ouverture du rapport d’expertise n°1, la S.A.R.L. Rossel demande au juge des loyers commerciaux de :
Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2022 à 23 300 euros hors taxes hors charges par an ;Fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de la décision à intervenir, et subsidiairement, à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 26 juin 2024 ;Condamner la société Bale au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction.
La S.A.R.L. Rossel fait valoir que le bailleur pratique l’indexation du loyer malgré l’absence de clause la prévoyant, de sorte que le loyer appelé au 1er octobre 2022 était de 12 503,44 euros par an. Elle discute également les surfaces, estimant que la surface de vente, à laquelle accède les clients, ne dépasse pas le comptoir, la zone derrière le comptoir devant être pondérée à 0,5. Elle discute les valeurs de référence citées par la bailleresse et demande le maintien du prix retenu par l’expert, soit 400€/m²P. Elle demande enfin la déduction de la taxe foncière.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de fixation du loyer
En application de l’article L145-33 dudit code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux;
3° les obligations respectives des parties;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Selon l’article L145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 de ce même code, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il est acquis aux débats que compte tenu de la durée du bail de plus de douze ans par l’effet de la tacite prolongation, le loyer du bail renouvelé n’est pas plafonné et doit être fixé à la valeur locative.
A- Sur la surface des locaux
S’agissant d’une boutique, il y a lieu de pondérer la surface utile des lieux en fonction de l’utilité respective des différentes pièces.
En effet, en vertu de l’article R.145-3 du code de commerce, il convient de tenir compte, s’agissant d’un local commercial, de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.
La Charte de l’expertise en évaluation immobilière dans sa 5ème édition de mars 2017 préconise les pondérations suivantes s’agissant des boutiques d’une surface maximale de 600 m² :
L’expert a retenu une surface utile de 150,20 m², admise par les deux parties. Il a calculé une surface pondérée de 69,95 m² discutée par les parties. Les discussions portent sur la surface devant être retenue au titre de la surface de vente, et la pondération des surfaces annexes correspondant à l’atelier, la penderie, la machine à sec ([5]) et le stockage.
M. [S] a procédé de la manière suivante :
Soit une surface pondérée arrondie à 70 m².
La bailleresse retient quant à elle sur SUP de 108,26 m², en pondérant à 0,80 les surfaces de l’atelier, de la penderie, de la MAS et du stockage.
Le preneur parvient en revanche à une surface de 62,15 m² en pondérant à 0,50 la surface derrière le comptoir de 12 m² :
Il sera rappelé avant toute chose que la pondération des surfaces préconisée par la charte de l’évaluation immobilière, non impérative, a notamment pour objectif de permettre une comparaison pertinente du prix des locaux commerciaux.
— S’agissant de la pondération des surfaces annexes
L’activité de pressing est particulière. Dans sa réponse aux dires des parties pages 29/30 de son rapport, l’expert souligne que le principe sous-jacent de la pondération des surfaces annexes est que ces surfaces « n’ont pas de potentiel commercial et s’il était possible de les externaliser, on les transférerait en étage ou à l’extérieur de la ville (ce qui est d’ailleurs parfois le cas), sans que la clientèle ne soit impactée (l’important pour elle est d’avoir un « comptoir » pour déposer et récupérer ses vêtements). D’un point de vue immobilier, ces espaces non visibles et non accessibles relèvent plus du local d’activité artisanale que du local commercial, dont l’ADN se caractérise par l’accessibilité et la visibilité par la clientèle. ».
En outre, à l’instar de l’expert, il sera relevé que s’agissant des restaurants, la cuisine, bien qu’étant indispensable à l’activité de restauration est également pondérée comme surface annexe, à un taux de 40 à 50 % en général.
Les espaces d’atelier/repassage, de penderie, de séchage ([5]) et de stockage/aqua sont certes des espaces indispensables à l’activité de pressing. Cependant, ils ne sont pas visibles ni accessibles par la clientèle et ne constituent ainsi pas des espaces de vente, attractifs pour la clientèle. Il ne s’agit que de surfaces annexes, ce qui justifie, notamment afin de permettre une comparaison pertinente avec les autres valeurs de référence de commerce, une pondération entre 0,3 et 0,5 comme choisies par l’expert. Il sera d’ailleurs souligné que ce dernier a retenu des pondérations supérieures à celles préconisées par la charte pour les annexes (entre 0,10 et 0,40).
En conséquence, il sera retenu une pondération de 0,5 pour l’atelier, 0,4 pour la penderie et 0,3 pour la MAS et le stockage.
— S’agissant de la pondération de la zone derrière le comptoir
Dans sa réponse aux dires des parties, en page 30 de son rapport, M. [S] relève que la surface de l’entrée correspond à une seule et même pièce, homogène, large et largement éclairée par les vitrines donnant sur la rue. Il souligne que dans de nombreux magasins, où le commerçant « sert » ses clients (épicerie fine, boulangerie, boucherie, café, mercerie, bijouterie…), un comptoir est installé au cœur de la surface de vente et indique jusqu’où peut aller le client. Il ajoute que pour autant, les pondérations ne tiennent jamais compte de ces comptoirs, surtout que le preneur est libre d’installer un comptoir plus ou moins imposants, en laissant plus ou moins d’espace de circulation pour la clientèle.
Au regard de ces arguments, à l’instar de l’expert, il convient d’estimer que le choix du preneur d’installer un comptoir facilitant la remise des vêtements par le client, au cœur de la pièce principale, pièce d’une taille relativement modeste et qui plus est qui bénéficie d’un effet d’angle avec les murs entièrement vitrés, ne saurait justifier d’une pondération distincte et inférieure de la zone derrière le comptoir. Il sera donc retenu la pondération de 1,15 pour l’ensemble de la pièce, soit sur la surface de 16,60 m².
Dans ces conditions, la surface utile pondérée totale retenue est de 70 m², conformément à la position de l’expert.
B- Sur les éléments de la valeur locative
1° Les caractéristiques du local considéré
Aux termes de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Il résulte du rapport d’expertise que le local est situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble. Il s’agit d’un bâtiment en angle. La composition actuelle des locaux ne correspond pas à la description dans le dernier bail, laquelle reprend celle du bail initial de 1983.
Il s’agit d’un local commercial en pied d’immeuble, en angle de rue, aménagé en commerce de pressing sous l’enseigne « Rossel », composé d’un rez-de-chaussée et d’un sous-sol accessible directement depuis le rez-de-chaussée. D’après l’expert, l’ensemble est plutôt rationnel pour l’exploitation, à l’exception du sous-sol peu accessible et pas réellement exploitable. L’immeuble est ancien, doublement mitoyen, construit en briques et s’élevant sur trois étages, implanté en front-à-rue au cœur d’un tissu urbain ancien. Il semble entretenu et son aspect est plutôt valorisant. Les étages sont à usage d’habitation. Le local, qui jouit d’un linéaire de façade de 10 mètres environ (devanture commerciale enduite sur l’angle). Il se compose d’un espace de vente ou d’accueil en angle, d’une arrière-boutique comprenant un atelier/repassage derrière l’accueil, puis de plusieurs espaces spécifiques penderie/repassage, zone MAS (séchage), zone stockage aqua puis les locaux sociaux et un débarras. Le sous-sol est inexploitable pour un usage de local technique.
2° La destination des lieux
Aux termes de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55 et L642-7.
La destination des lieux est l’usage de commerce de pressing et d’habitation.
3° Les obligations respectives des parties
Aux termes de l’article R145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
La taxe foncière et l’assurance sont transférées au preneur. Est stipulée une clause d’accession en fin de bail et la cession et la sous-location sont interdites. Aucune clause ne prévoit l’indexation du loyer.
4° Les facteurs locaux de commercialité
Aux termes de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Le local est situé dans le centre-ville de [Localité 4], lequel bénéficie d’une commercialité très importante et diversifiée.
L’expert relève qu’il s’agit d’un bon emplacement pour un commerce de pressing, bien que secondaire par rapport au secteur piétonnier, que la localisation en angle lui confère une belle visibilité, que l’environnement est dense et hétérogène, commerçant, que l’implantation est proche de deux stations de métro (Rihour et République), et que le commerce bénéficie d’une faible concurrence aux alentours. Il souligne néanmoins que le stationnement est peu aisé, comme c’est le cas dans les centres des grandes-villes.
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Aux termes de l’article R145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
La bailleresse a produit quatre baux, que l’expert a repris dans le tableau suivant, après calcul des surfaces pondérées et du prix/m²P :
Le preneur a cité les valeurs suivantes :
Les deux parties ayant cité la même référence, soit le bail de la brasserie Le Morisson, en se prévalant de prix très différents, l’expert a procédé à des vérifications et notamment mesurage sur place, pour le Morisson mais également pour le Byblos. Il a corrigé les données, retenant un prix de 440€/m²P pour le Morisson au lieu des prix de 720€/m²P et 340 m²P, et de 354€/m²P pour le Byblos au lieu de 734;€/m²P et a repris ces valeurs avec d’autres valeurs de référence complémentaires dans le tableau suivant :
A l’instar de l’expert, il convient d’écarter la référence Homer Food, en raison de sa localisation non comparable, mais également au regard du prix, totalement déconnecté de celui des autres valeurs de référence.
S’agissant des autres valeurs de référence, la référence correspondant à un pressing, le Rossel, est située dans un autre quartier, (mairie de [Localité 4]), ce qui le rend peu comparable. Il en est de même de la Friterie Le Meunier, située sur une place davantage passante.
Les autres valeurs de référence ne sont pas contestées par les parties.
Le prix moyen ressortant de ces valeurs de référence est de 434€/m²P, et de 390 €/m²P si l’on écarte les valeurs la plus élevée et la plus basse correspondant aux commerces les moins comparables en termes de localisation.
C- Sur le prix du bail renouvelé
— Sur le prix au m²P
En conclusion de son rapport, l’expert propose une valeur locative de renouvellement au 1er octobre 2022 de 28 000 euros par an, soit 400 euros/m²/an, sans correctif.
Les valeurs de référence laissent apparaître un prix moyen entre 390 et 434 €/m²P. Les deux références les plus proches sont le Morisson (440€/m²P) et Les Vins d'[Z] (421€/m²P).
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés au titre des critères imposés par l’article L145-33 du code de commerce, notamment des valeurs de référence citées, de la qualité de l’emplacement et du local mais aussi de l’activité particulière de pressing, il convient de retenir un prix de 400€/m²P comme l’expert, soit une valeur locative de 28 000 €/m²P (400 € /m²P x 70 m²).
— Sur les correctifs
L’expert ne propose aucun correctif et les parties ne se prévalent pas davantage de correctifs, si ce n’est au titre de la taxe foncière.
Les clauses de destination, d’interdiction de cession et sous-location et d’accession sont usuelles en la matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu à correctif à ce titre.
S’agissant de la taxe foncière, la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la bailleresse est ancienne. Depuis un arrêt du 8 février 2024, la haute juridiction considère que, sauf disposition expresse, le paiement de la taxe foncière est à la charge du bailleur et les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Le transfert de la taxe foncière sur le locataire constitue une charge exorbitante de droit commun justifiant un abattement sur la valeur locative, peu important qu’il s’agisse d’un usage dans le secteur ou d’un transfert de charges existant au sein des termes de comparaison pris en compte afin d’apprécier la valeur locative.
Il importe peu que les valeurs de référence comportent également un transfert de la taxe foncière. Il convient, en application de l’article R.145-8 du code de commerce, de déduire le montant de la taxe foncière de la valeur locative, soir la somme de 1515 euros (taxe foncière 2019).
En conséquence, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la somme de 26 485 euros hors taxe hors charge par an (28 000 € -1515 €).
II- Sur la demande de condamnation au paiement du rappel de loyer
En application de l’article R.145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers commerciaux qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire, est exclusive du prononcé d’une condamnation.
La bailleresse ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation au paiement du rappel des loyers et des intérêts moratoires.
III- Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge.
Dès lors que l’assignation en fixation du loyer a été délivrée par le bailleur antérieurement à la date de renouvellement du bail, les intérêts ne courront qu’à compter de cette dernière date, soit à compter du 1er octobre 2022.
Les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les demandes accessoires
1° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2° Sur les dépens et les frais irrépétibles
La bailleresse, qui réclamait la fixation du loyer à 58 000 euros alors que le prix du bail renouvelé est fixé à 26 485 euros, succombe au principal. Elle sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. En revanche, compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de n’accorder aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
FIXE le loyer du bail renouvelé à effet au 1er octobre 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 26 485 euros, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
DIT que le reliquat de loyer dû correspondant à la différence entre le loyer provisionnel réglé et le nouveau loyer portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 ;
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la S.C.I. Bale de sa demande de condamnation au paiement du rappel de loyer et des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. Bale de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. Rossel de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la S.C.I. Bale aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Altération ·
- Révocation
- Astreinte ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Parcelle ·
- Caravane
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Téléphone
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Potassium
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriété ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Opposition
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Association syndicale libre ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Partie ·
- Intervention volontaire
- Tapis ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Demande de remboursement ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Accessoire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.