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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01853 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLS3
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
S.A.S. GARAGE [C] AUTOMOBILES DEVENU TATOUI AUTOMOBILES 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le 16 Avril 1965 à [Localité 5] (26)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7359 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE [C] AUTOMOBILES DEVENU TATOUI AUTOMOBILES 13
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue par Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de Monsieur [O] [I], Auditeur de justice et de Mme [U] [H], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de Justice du 26 mars 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [T] a fait assigner la SAS GARAGE [C] AUTOMOBILES DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13 immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le SIREN n° 921.054.896 devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, chambre de proximité à l’audience du 2 juin 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de voir:
— Constater la non livraison du véhicule commandé ;
— Condamner le garage [C] au remboursement de la somme de 3 690 euros avec intérêts de retard à taux légal à compter de la demande de restitution et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner le garage [C] au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [N] [T] ;
— Condamner le garage [C] au versement d’une somme de 1 500 euros HT soit 1800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
A cette audience, Madame [N] [T] représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS GARAGE [C] AUTOMOBILES DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES citée par acte de Commissaire de Justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure Civile le 26 mars 2025 n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La SAS GARAGE [C] AUTOMOBILES DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES citée par acte de Commissaire de Justice délivré selon ls modalités de l’article 659 du code de procédure Civile le 26 mars 2025 n’est ni présente, ni représentée.
En application des dispositions supra, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [N] [T] produit à l’appui de ses demandes :
— Le bon de commande n° BDC02877 du 4 octobre 2023 d’un véhicule RENAULT TWINGO d’un montant de 3 690 euros avec mention de versement d’un acompte de 100 euros et de la livraison du véhicule le 12 octobre 2023 dans les locaux de la [C] AUTOMOBILES à [Localité 6] ;
— Le contrat de crédit du 7 novembre 2023, prêt contracté par Madame [N] [T] auprès de la CAF d’un montant de 3 500 euros pour l’achat d’un véhicule et remboursable en 47 mensualités, la première de 50 euros puis 46 mensualités de 75 euros ;
— La procuration en date du 30 octobre 2013 faite par Madame [N] [T] à la CAF de l’Isère pour régler en ses lieux et place la somme de 3 500 euros à GARAGE AUTOMOBILES ;
— Le courrier du 22 novembre 2023 de la CAF à Madame [N] [T] l’informant notamment du paiement de la somme de 3 500 euros à [C] AUTOMOBILES sis [Adresse 2] ;
— L’attestation en date du 24 janvier 2025 de PAISS ATELIERS, ancien employeur de Madame [N] [T] attestant qu’elle a quitté son emploi après que ses démarches d’achat de véhicule ont échoué ;
— Un procès-verbal de carence du conciliateur de justice en date du 19 février 2024;
— Un certificat médical du 23 avril 2024 du docteur [Z] [E] attestant que l’état de santé de Madame [N] [T] nécessite de limiter au maximum ses déplacements à pied depuis son accident de la voie publique en 1998 ayant entraîné une impotence fonctionnelle majeure de son membre inférieur gauche ;
— Ses bulletins de salaire de novembre 2023 à avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] [T] a signé un bon de commande le 4 octobre 2023 d’achat d’un véhicule RENUALT TWINGO d’un montant de 3 690 euros auprès de [C] AUTOMOBILES et réglé le 4 octobre 2023 un acompte de 100 euros selon mention sur le bon de commande.
Ce véhicule selon mention sur le bon de commande devait être livré le 12 octobre 2023 et le solde devait être réglé lors de la livraison du véhicule.
Madame [N] [T] soutient sans être contredite que le véhicule qu’elle a commandé n’a pas été livré.
La CAF de l’Isère a prêté à Madame [N] [T] la somme de 3 500 euros. Cette somme a été adressée par la CAF de l’Isère à [C] AUTOMOBILES comme cela résulte du courrier en date du 22 novembre 2023 produit par la demanderesse.
Madame [N] [T] soutient dans son acte introductif d’instance qu’elle a réglé à la SAS GARAGE [C] AUTOMOBILES DEVNUE SAS TATOUI ATOMOBILES 13 la somme de 150 euros le matin où elle devait récupérer le véhicule commandé mais ne produit aucune pièce en ce sens.
La SAS GARAGE [C] AUTOMOBILES DEVNUE SAS TATOUI ATOMOBILES 13 a failli à ses obligations, dans la mesure où, alors qu’elle s’était engagée à livrer le véhicule elle n’en a pas donné livraison à Madame [N] [T].
Dans ces conditions, et dès lors que le véhicule commandé et réglé par Madame [N] [T] à hauteur de 3 600 euros objet du contrat n’a pas été livré, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées et dont elle justifie à hauteur de 3 600 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SAS GARAGE [C] DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13 à restituer à Madame [N] [T] la somme de 3 600 € correspondant au prix réglé pour le véhicule RENAULT TWINGO qui n’a pas été livré sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2025.
Monsieur [N] [T] a tenté au préalable une conciliation qui n’a pu aboutir.
Madame [N] [T] démontre qu’elle a été contrainte de quitter son emploi faute de réception du véhicule acheté, puisqu’elle ne pouvait plus se rendre à son travail, son état de santé ne lui permettant pas d’effectuer les trajets à pied de son domicile à son travail.
Elle produit une attestation de son ancien employeur PAISS ATELIERS en date du 24 janvier 2025 attestant qu’elle a quitté son emploi après que ses démarches d’achat de véhicule ont échoué et un certificat médical du 23 avril 2024 du docteur [Z] [E] attestant que son état de santé nécessite de limiter au maximum ses déplacements à pied depuis son accident de la voie publique en 1998 ayant entraîné une impotence fonctionnelle majeure de son membre inférieur gauche. Elle produit également ses bulletins de salaire de novembre 2023 à avril 2024.
Il convient par conséquent, de réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [N] [T] et de lui allouer la somme de 1 700 € en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires :
La SAS GARAGE [C] DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13, qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 2° du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L’article précise également que dans ce cas, la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [N] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, selon une décision du 4 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [N] [T] la SAS GARAGE [C] DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13 sera condamnée à verser à Me [U] [V], une somme de 1 050 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE la SAS GARAGE [C] DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13 à restituer à Madame [N] [T] la somme de 3 600 euros versée pour l’achat du véhicule RENAULT TWINGO non livré, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS GARAGE [C] DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13 à payer à Madame [N] [T] la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice subi par cette dernière ;
CONDAMNE la SAS GARAGE [C] DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13 à payer à Me Anaïs BOURGIER avocat de Madame [N] [T] la somme de 1 050 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Anaïs BOURGIER avocat de Madame [N] [T] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présence décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE la SAS GARAGE [C] DEVENUE SAS TATOUI AUTOMOBILES 13 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
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