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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mars 2026, n° 26/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01020 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBP
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah ALLALI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Mars 2026 à 11h46 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01020 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBP présentée par Monsieur PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [G] [A] alias [U] [O]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2025 et notifié le 20 février 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 18h50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Philippa DEBUREAU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Irrecevabilité de la requete car procédure incomplète. La décision qui fonde le placement est une OQTF du 20 février 2025, sauf que la dernière assignation à résidence du 22 janvier 2026, on peut y voir que l’oqt avait été contestée devant le TA. Cependant, le jugement du TA n’est pas fourni par la préfecture du Gard donc vous ne pouvez pas confirmer que la procédure a été confirmée par le TA.
— Concernant l’interpellation de Monsieur : Détournement de la procédure d’assisngation à résidence.
Mon client avait toutes les garanties de représentation pour l’assignation à résidence : Passeport, hébergement stable, respect de du pointage par semaine. Mais lorsqu’il vient pointer le 26 février 2026, on l’interpelle au commissariat même et on le place en retenu.
— Nullité de droit : Placé en retenu le 26 février 2026 : Demande un avocat et un médecin. Suite à la notification de ses droits à 16h15, sans même avoir le droit de répondre à l’appel, l’audition sera faite sans avocat. Pas le temps de prendre contact avec le commissariat. Délai de 55 minutes entre la notification des droits et le début de l’audition.
De même pour le médecin.
— Concernant le transfert du centre au local de rétention : 26 au 28 février : Local de rétention.
Pour le transfert au centre de rétention ; Le parquet et le JLD doit être informé du transfert. Le Procureur à bien été informé mais pas le JLD. Les avis de transferts n’ont pas été envoyés au JLD.
La personne étrangère déclare ne pas avoir été avisé auparavant de la date de départ. Domicilié à [Localité 2] pour les courriers mais je suis hébergé chez une amie. Je ne suis pas en séparation de la mère de mon fils de 3 mois.Je suis en France depuis 2018. Je n’ai jamais été au CRA ni en prison.
J’ai des menaces en Algérie.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées,
La décision du TA n’est pas une pièce utile.
Sur la nullité d’interprétation : Monsieur placé en retenu lors de son pointage. Monsieur savait qu’il était placé en assignation à résidence dans l’attentre du vol donc il savait qu’à tout moment il pouvait être amené à être retenu. On lui a notifié lors de sa retenu que le départ était le lendemain. Il a refusé d’embarquer.
Sur ses droits : Placé en retenu 2h50 exactement. Le but n’était pas de faire echec à ses droits mais de lui diminuer cette retenue. Il n’y a pas de griefs, monsieur aurait pu le placer en rétention directement.
Sur l’avis au JLD de transfère de CRA à CRA ça se fait après la première prolongation lorsqu’un JLD a déjà été saisi. Ce qui n’est pas le cas ici.
sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [A] : Monsieur a bien montré son refus d’embarquer.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [A].
Sur le fond, Me Philippa DEBUREAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur à un enfant de 3 mois, de nationalité Française. Monsieur a déposé une demande de titre de séjour au mois de janvier 2026 donc il est dans l’attente de ce titre de séjour.
La personne étrangère déclare : J’aide beaucoup ma femme car elle a une MDPH et des pb de santé et je m’occupe de mon enfant tout le temps. Elle ne peut pas porter de poids c’est moi qui fait le nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Que la décision prise par la juridiction administrative statuant sur le recours formé contre la mesure d’éloignement ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile au sens du texte précité ; qu’il appartient au retenu souhaitant faire état et se prévaloir de ladite décision de la produire le cas échéant lors de l’audience ;
Que le moyen sera rejeté ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [G] [A] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans en date du 20 février 2025 ; qu’il a été assigné à résidence par arrêté du préfet du Gard notifié le 2 décembre 2025 pour 45 jours ; que par arrêté du 22 janvier 2026 cette mesure d’assignation à résidence a été prolongée ; que la décision d’assignation à résidence mentionne expressément que l’intéressé est tenu de se présenter périodiquement à la police aux frontières de [Localité 3] afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation dont il fait l’objet ; qu’elle mentionne également expressément qu’afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il devra effectuer les démarches nécessaires à l’organisation de son départ et à défaut devra se présenter au départ du vol qui lui sera réservé à destination de son pays d’origine et dont il sera informé ;
Qu’alors qu’il s’est présenté le 26 février 2026 à 16 heures dans les locaux des services de police pour signer sa feuille de présence dans le cadre de son assignation à résidence, Monsieur [G] [A] s’est vu notifier son placement en retenue administrative sur instructions de la préfecture en date du même jour ; que lesdites instructions demandaient expréssément aux services de police de placer l’intéressé en rétention lors de son pointage du 26 février 2026 en vue de son éloignement afin de faire respecter le routing prévu le 27 février 2026 ; que c’est à l’occasion de l’audition effectuée au cours de cette retenue que Monsieur [G] [A] s’est vu notifier le routing du vol à destination de l’Algérie prévu le 27 février 2026 ; que ledit routing mentionne que l’intéressé doit être laissé libre en cas de refus d’embarquer ;
Que contrairement à ce que soutient le représentant de la Préfecture, la mesure de retenue n’avait manifestement pas pour objet de vérifier si Monsieur [G] [A] avait bien entrepris les démarches destinées à son éloignement mais d’aboutir en tout état de cause au placement en rétention de l’intéressé en vue du vol qui était d’ores et déjà prévu pour le 27 février ainsi qu’en atteste les instructions de la préfecture jointes au dossier ; qu’il apparaît que la date de ce vol n’avait pas été préalablement notifiée à l’intéressé alors même que la mesure d’assignation à résidence a précisément pour but de permettre à la personne de préparer le départ ; qu’il n’est par ailleurs pas fait état d’un quelconque manquement de l’intéressé aux obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence qui avait d’ailleurs été récemment prolongée ;
Que le conseil de l’intéressé argue dès lors à juste titre d’un détournement de la procédure d’assignation à résidence ; qu’il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PERFET DU GARD à l’encontre de :
Monsieur [G] [A]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [A]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [A]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 02 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [A],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PERFET DU GARD
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [A] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 3]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PERFET DU GARD contre Monsieur [G] [A]
Procès verbal établi par Sarah ALLALI , greffier
La communication a été établie à 09H30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H30
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 02 Mars 2026
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