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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAINT MACLOU, S.A. SAINT MACLOU REP-MR [ R ] c/ ONEY, SA |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [G] [C] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
S.A. SAINT MACLOU REP-MR [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. Emmanuel BONNAND muni d’un pouvoir
représenté par : M. Laurent POIRIER
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis en date du 23 février 2024, Mme [G] [C] épouse [L] a commandé du revêtement pour le sol de son appartement et les accessoires auprès de la SA SAINT MACLOU.
Le 19 mars 2024, la SA SAINT MACLOU a émis la facture correspondant à la commande pour un montant total de 6 107,86 euros précisant que Mme [G] [C] épouse [L] avait réglé la somme de 6 107,84 euros.
Sollicitant le remboursement des sommes de :
. 242 euros au titre des accessoires non utilisés et d’un trop-perçu sur la facture ;
. 100 euros au titre de prélèvements par la société ONEY BANK ;
. 654 euros correspondant au surplus de revêtement de sol non utilisé ;
Mme [G] [C] épouse [L] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat d’échec le 5 décembre 2024.
Par requête reçue le 14 mai 2025, Mme [G] [C] épouse [L] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour obtenir la condamnation de la SA SAINT MACLOU à lui payer les sommes de :
. 242 euros au titre des accessoires non utilisés et d’un trop-perçu sur la facture ;
. 100 euros au titre de prélèvements par la société ONEY BANK ;
. 654 euros correspondant au surplus de revêtement de sol non utilisé.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [G] [C] épouse [L] a comparu personnellement maintenu les demandes figurant dans sa requête.
A l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 242 euros, elle indique que cette somme correspondait à un trop-perçu que le commercial du magasin s’était engagé à lui rembourser. A cet égard, elle indique que sur sa pièce n°5, figure la mention manuscrite « 172 + 70 = 242 € » apposée par le commercial.
A l’appui de sa demande de remboursement de 100 euros correspondant aux prélèvements opérés par la société ONEY BANK, elle a indiqué que le commercial de la SA SAINT MACLOU lui avait « forcé la main » pour souscrire un contrat de paiement en 4 fois sans frais.
S’agissant de sa demande de remboursement de la somme de 654 euros correspondant au surplus de revêtement de sol non utilisé, elle a indiqué que les « chutes » correspondaient en principe à 10 % de la surface.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, la SA TAPIS SAINT MACLOU, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 4], a été représentée par M. [P] [Z], responsable de l’établissement SAINT MACLOU [Localité 6] situé [Adresse 5].
Il a reconnu devoir rembourser la somme de 242 euros figurant la pièce n°5 de la demanderesse correspondant à hauteur de 70 euros à la reprise de barres de seuil non utilisée. S’il a indiqué ne plus se savoir à quoi correspondait le surplus, il a admis s’être engagé à rembourser la totalité de la somme de 242 euros.
S’agissant de la demande formulée au titre de l’erreur de métrage, il a expliqué que la marge habituelle de 10% s’appliquait pour les sols stratifiés ou les parquets flottants. En revanche, s’agissant des sols vinyles, compte tenu des motifs figurant sur les rouleaux, du sens de pose et des raccords à réaliser, les chutes pouvaient être plus importantes.
Enfin, s’agissant des prélèvements opérés par la société ONEY BANK, il a contesté avoir « forcé la main » de Mme [G] [C] épouse [L] pour recourir à un paiement « en 4 fois sans frais » et a indiqué que la SA TAPIS SAINT MACLOU n’était pas concerné par les prélèvements litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [C] épouse [L] a commandé du revêtement vinyle pour le sol et qu’elle a réglé la somme de 6 107,86 euros. Il résulte de la facture qu’elle a commandé 178,4 m2 de revêtement et qu’elle a eu recours à la société ONEY BANK pour effectuer un paiement en « 4 fois sans frais ».
S’agissant du remboursement de la somme de 242 euros :
Lors de l’audience, la SA TAPIS SAINT MACLOU a reconnu devoir rembourser à la demanderesse la somme de 242 euros figurant la pièce n°5 de cette dernière et correspondant, en partie, à une reprise de barre de seuil non utilisée.
Dans ces conditions, la SA TAPIS SAINT MACLOU sera condamnée à payer ladite somme à Mme [G] [C] épouse [L].
S’agissant du remboursement de la somme de 654 euros :
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mme [G] [C] épouse [L] indique que la SA TAPIS SAINT MACLOU aurait commis une erreur de métrage. A l’appui de sa demande, elle produit des lettres rédigées par l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir indiquant qu’au regard de la surface de l’appartement de la demanderesse, à savoir 120 m2, et de l’usage consistant à prévoir une marge de 10% pour les chutes, il convenait de facturer une surface de 132 m2 au lieu de la surface 178 m2 prévue lors de la commande.
Lors de l’audience, le responsable de l’établissement SAINT MACLOU de [Localité 6] a expliqué que la marge habituelle de 10% était adaptée aux sols stratifiés et aux parquets flottants. Il a exposé qu’en revanche, s’agissant de rouleaux de sols vinyles présentant un motif, il était nécessaire de prévoir des raccords permettant de faire correspondre les motifs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [G] [C] épouse [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SA TAPIS SAINT MACLOU et sera déboutée de sa demande.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 100 euros :
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Mme [G] [C] épouse [L] sollicite la condamnation de la SA TAPIS SAINT MACLOU à lui payer la somme de 100 euros au titre d’un prélèvement indu effectué par la société ONEY BANK le 29 mars 2024.
Si elle a contracté avec la société ONEY BANK à l’occasion de la commande réalisée auprès de la société SAINT MACLOU, cette dernière ne peut être condamnée à rembourser les sommes prélevées par la société ONEY BANK.
[G] [C] épouse [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant pour une partie de ses prétentions, elles seront condamnées à la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA TAPIS SAINT MACLOU à payer à Mme [G] [W] épouse [B] la somme de 242 euros au titre de la reprise des barres de seuils et du trop-perçu ;
DEBOUTE Mme [G] [W] épouse [B] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations pécuniaires emporteront, de droit, intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [W] épouse [B] et la SA TAPIS SAINT MACLOU à payer, chacune, la moitié des dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER LE PRESIDE
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