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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CNPD
Affaire : Organisme [7]
C/ M. [Y] [X]
Nature : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [6]
Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposiion
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
— [Adresse 4]
DEMANDERESSE Représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR représenté par Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de Haute Marne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X], en sa qualité de gérant de la SARL [3], a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants de l’URSSAF de Bourgogne Franche-Comté, à partir du 1er janvier 2004.
Par lettres avec accusé de réception distribuées le 2 mai 2023, l’URSSAF a adressé à Monsieur [X] deux mises en demeure, établies le 28 avril 2023 :
— La première d’un montant de 3 792,10 €, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à une régularisation 2020
— La seconde d’un montant de 3 461 €, au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021.
Le 3 septembre 2024, l’URSSAF a fait délivrer à Monsieur [X] une contrainte établie le 28 août 2024, portant sur la somme de 7 138,10 €, correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une régularisation 2020 et au titre de mai, juin, juillet et août 2021.
Par lettre avec accusé de réception déposée auprès des services de la Poste le 17 octobre 2024, Monsieur [X] a formé opposition à cette contrainte, devant le Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’URSSAF sollicite :
— A titre principal, que l’opposition soit déclarée irrecevable
— A titre subsidiaire :
○ la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 7 138,10 €
○ la condamnation de Monsieur [X] à payer à l’URSSAF la somme de 7 138,10 €
○ la condamnation de Monsieur [X] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
A titre principal, l’URSSAF fait valoir, au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que le débiteur avait un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte. Elle explique qu’en l’espèce, Monsieur [X] a formé opposition après l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti.
En réponse, Monsieur [X] sollicite :
— Le rejet des demandes de l’URSSAF
— L’annulation des mises en demeure et de la contrainte
— La condamnation de l’URSSAF aux dépens
— La condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
— La condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION
Conformément aux alinéas 1 et 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
(…)
Le débiteur peut former opposition à la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [X] le 3 septembre 2024.
La contrainte rappelait les délais et les voies pour faire opposition.
Ainsi, l’opposition formée par Monsieur [X], par lettre avec accusé de réception déposée auprès des services de la Poste le 17 octobre 2024, l’a été postérieurement au délai de 15 jours qui lui était imparti.
Dès lors, cette opposition est irrecevable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [X] le 17 octobre 2024 contre la contrainte établie le 28 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2024 par l’URSSAF de Franche-Comté, d’un montant de 7 138,10 €, correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une régularisation 2020 et au titre de mai, juin, juillet et août 2021
— condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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